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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.622

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière de la région parisienne, de Me Ryzyger, avocat de la Caisse nationale de crédit agricole, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988), qu'ayant acquis en 1965 et en 1974, de la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP), plusieurs immeubles achevés en 1965, la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), qui a constaté, dans le courant de l'année 1986, la survenance de désordres graves susceptibles d'affecter la solidité de ses constructions, a assigné la venderesse le 28 janvier 1987 en raison des vices cachés des immeubles ; Attendu que la CIRP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que le vice caché est nécessairement un vice inhérent à la chose elle-même ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les désordres provenaient d'une multiplicité de causes, dont l'action extérieure des peupliers à proximité ; que, dès lors, en retenant l'existence de vices cachés, sans relever qu'en eux-mêmes, les défauts de la chose la rendaient impropre à l'usage auquel elle était destinée ou en diminuaient tellement cet usage que l'acheteur, s'il les avait connus, ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le contestait la CIRP, les désordres se seraient produits sans l'action des racines des peupliers, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de la CIRP faisant valoir qu'en raison du rôle causal essentiel des racines des peupliers qui ont fait éclater les canalisations, les vices en cause étaient survenus postérieurement aux ventes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé trois défauts graves de construction, ayant en eux-mêmes le caractère de vices, la cour d'appel a constaté qu'ils avaient engendré une vulnérabilité du bâtiment, constitutive d'un vice propre que l'action des racines avait eu seulement pour effet de mettre en évidence ; que, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CIRP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que même à supposer acquise l'existence de vices cachés, en se bornant à relever que les vices étaient apparus avec certitude à l'acheteur lors du recours aux travaux touchant aux fondations, dont le moment n'est pas déterminé autrement que par référence à une succession de factures non analysées des 12 mars, 7 juillet, 28 septembre et 18 décembre 1986, les juges du fond n'ont pas précisé la date de révélation des vices cachés à l'acheteur et ont, ainsi, violé l'article 1643 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant précisé la nature des interventions auxquelles la CNCA avait fait procéder à plusieurs reprises dans le courant de l'année 1986 et retenu que c'était, au plus tôt, au moment où les travaux touchant aux fondations impliquaient la prise en considération du péril existant à leur sujet, que se situait la date d'apparition du vice antérieurement caché, la cour d'appel a souverainement estimé que l'action n'était pas tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CIRP fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir prononcé la résolution des ventes, donné mission à un expert de déterminer les fruits retirés des deux immeubles et notamment les loyers, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de la CIRP, faisant valoir que les appartements avaient été loués par la CNCA, à un prix environ de moitié inférieur à celui pratiqué pour des appartements de même catégorie et qu'ainsi, l'expert chargé d'évaluer les fruits devait avoir également pour mission de donner son avis sur le montant des loyers pratiqués par la CNCA par rapport à la valeur locative des lieux loués, en distinguant entre le montant des loyers perçus et ceux qui auraient dû l'être s'ils avaient été normalement réévalués en fonction des lois et règlements ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à la mission donnée à l'expert, est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu que pour refuser de prononcer la compensation entre les dettes de la CIRP, en remboursement du prix des ventes qu'elle avait consenties à la CNCA, et celles de cette dernière correspondant à la restitution des fruits de la chose vendue, la cour d'appel énonce que présentement les éléments de la compensation font défaut ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur les cinquiéme et sixième moyens : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et qu'ils ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt fait courir les intérêts alloués sur le montant des condamnations provisionnelles à des sommes correspondant au prix des ventes résolues, à compter de la date de ces ventes, et les intérêts de sommes correspondant à la réalisation de travaux confortatifs, à compter de la facturation de ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse de prononcer la compensation des dettes et en ce qu'il fixe le point de départ du cours des intérêts à une date autre que celle de la sommation de payer ou de l'assignation, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Caisse nationale de crédit agricole, envers la Compagnie immobilière de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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