Texte intégral
N° RG 23/04470 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEV
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [C],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [V] [F] par le préfet de la Loire.
Le 28 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2023, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [F] a déposé des conclusions tendant à la nullité de la procédure.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023 à 13 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé relatif au port illégal de menottes et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 31 mai 2023 à 11 heures 53, [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été soumis à un menottagen irrégulier. Il soutient qu'il a été soumis aux entraves en pleine rue, sur l'une des places principales de [Localité 4] alors qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue suite à un match de football, ce qui l'a exposé au regard dégradant de l'ensemble des personnes présentes et porte ainsi, non seulement, atteinte à sa dignité, au respect de sa vie privée mais aussi à la présomption d'innocence de manière très concrète.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin 2023 à 10 heures 30.
[V] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a transmis une attestation d'hébergement régulièrement communiquée aux parties.
Le conseil de [V] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il peut être hébergé. Il ajoute qu'il a perdu son passeport mais qu'il peut récupérer une photocopie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'exception de procédure fondée sur l'irrespect des articles 803 du Code de procédure pénale et R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure
Attendu que l'article 803 du Code de procédure pénale dispose que «Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.» ;
Attendu que l'article R. 434-17 du Code de la sécurité intérieure dispose en son alinéa 4 que «L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.» ;
Attendu que le conseil de [V] [F] considère qu'aucune motivation n'accompagne la décision de recours aux entraves, ni en droit ni en fait et qu'à aucun moment il n'est fait état d'une quelconque dangerosité de sa part ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation que [V] [F] a été interpellé alors qu'il se dissimulait dans un coin du mur et qu'il fouillait quelque chose qu'il dissimulait ; Que lorsque les policiers municipaux se sont identifiés il est noté que : « L'homme se retourne et prend un air paniqué » ;
Que la loi n'oblige pas un policier à motiver formellement la décision de menottage ; Que l'autorité judiciaire doit pouvoir exercer son contrôle a posteriori de l'usage proportionné de cette mesure de contrainte qui relève de la responsabilité des fonctionnaires de police au regard du contexte dans lequel ils ont dû agir ;
Qu'au cas d'espèce le fait de mentionner un air de panique alors que l'intéressé est dissimulé sous les arcades, que les policiers sont au coeur de la ville à une heure où selon les dires mêmes de l'avocat de la personne retenue il y avait beaucoup de monde, un match de foot ayant eu lieu, suffit à caractériser un risque de fuite de l'intéressé et la nécessité du port de menottes ;
Que le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu à bon droit qu'aucune irrégularité n'affectait le menottage de [V] [F] ;
Qu'e nl'absence d'autres moyens soulevés , la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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