Cour d'appel, 29 février 2024. 24/01070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01070
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [D]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Société INSTITUT [5]
[K] [D]
ORDONNANCE
Le 29 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [D]
Hospitalisée à [5]
Comparante et assistée de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANTE
ET :
INSTITUT [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 28 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Monsieur [L] [D], né le 27 juin 1972 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 30 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [K] [D], sa mère.
Le5 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 février 2024 par le conseil de Monsieur [L] [D].
Monsieur [L] [D], l'établissement [5] et Madame [D] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 février 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [L] [D].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Madame [K] [D] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [L] [D] a maintenu son acte d'appel, indiquant que Monsieur [L] [D] s'était présenté volontairement à l'hôpital sachant qu'il avait besoin d'aide, que les urgences avaient estimé qu'il n'avait pas besoin d'être hospitalisé et qu'il pouvait être suivi chez lui, qu'il avait souhaité aller à la Verrière, qu'il avait signé la demande d'admission et qu'il avait été hospitalisé sans son consentement sans explications. Concernant l'isolement, il s'en ait rapporté.
Monsieur [L] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il était arrivé volontairement à l'hôpital, que, dès le lendemain, il avait été hospitalisé sous contrainte sans aucune explication, qu'il avait été dans la plus grande incompréhension au début, que depuis, il était un patient modèle, qu'il avait du mal concernant les crises d'angoisse, qu'il n'avait vu le docteur [P] que trois ou quatre fois, qu'il avait des bonnes relations avec les soignants, qu'il était convaincu du bien fondé du traitement, qu'il était allé à Mignot pour une cure de sommeil, qu'il avait accepté un transfert à la Verrière, qu'il prenait seulement un somnifère avant d'être hospitalisé, qu'il n'avait pas eu d'explications et qu'il savait qu'il ne pouvait sortir de l'hôpital sans que son état ne soit stabilisé, avec une dose de médicaments à réduire.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur le moyen tiré du consentement aux soins
Monsieur [L] [D] soutient qu'il n'appartenait pas au premier juge de valider une admission volontaire transformée en admission involontaire contrainte et que le juge devait contrôler le processus d'admission volontaire puisque la décision d'admission du 30 janvier 2024 qui fait sien le certificat médical qui contient une contradiction entachant gravement l'acte administratif.
Par des moyens pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen, étant ajouté que les pièces versées ne sont pas contradictoires entre elles, contrairement à ce qui est soutenu.
Sur la demande de mainlevée d'isolement
L'hôpital ayant indiqué que Monsieur [L] [D] n'était plus à l'isolement, ce que le patient a confirmé à l'audience, de sorte que cette demande est sans objet.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 janvier 2024 et les certificats suivants des 31 janvier, 2 et 5 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [L] [D]. Le certificat du 26 février 2024 du docteur [P] indique : « patient adressé par le SAU de Mignot pour symptomatologie dépressive, troubles du sommeil chroniques et propos suicidaires scénarisés par précipitation d'une grande hauteur ou sous un train.
Ce jour : patient calme, amélioration de l'humeur, du contact et du sommeil sous l'effet du traitement, persistance de quelques angoisses en lien avec des plaintes somatiques, trouble de transit, une ébauche de critique de ses troubles, mais l'adhérence aux soins reste encore très fragile et fluctuante, le patient semble trouver intérêt sur les activités thérapeutiques, le propos est cohérent pas d'éléments délirants, le patient reste ambivalent vis à vis des soins. Il est préférable de maintenir l'hospitalisation sous contrainte complète continue afin de consolider son état clinique et travailler le projet de soins et alliance thérapeutique, le patient bénéficie de permission régulière ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [L] [D] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [L] [D] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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