Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00171 - N° Portalis DB22-W-B7I-R253
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
né le 25 Octobre 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [I]
née le 01 Décembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : R250, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
POSITIVE HOME, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 791 855 687, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, avocat postulant et par Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0272, avocat plaidant,
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 432 147 049, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, avocat postulant et par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P541, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I] et M. [C] [J] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Ils ont conclu avec la SAS POSITIVE HOME un contrat de mission complète de maîtrise d’œuvre par acte du 21 février 20202 et un contrat de construction d’une maison individuelle par acte du 30 mars 2021.
La durée d’exécution des travaux était de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La SAS POSITIVE HOME est assurée auprès de la SAM COURTAGE au titre de sa responsabilité civile décennale.
Le chantier aurait été ouvert le 2 juillet 2021.
La SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT s’est portée garante de la livraison le 2 août 2021 à concurrence de 445.465 euros du chef d’une durée de travaux de 24 mois.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 2 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 7 février 2024, Mme [I] et M. [J] ont assigné la SAS POSTIVE HOME et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIEMENT en référé aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser la somme de 46.494,05 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des sommes réglées au-delà du prix forfaitaire et définitif convenu ainsi que celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2204 après un renvoi ordonné à l’audience du 28 mars 2024.
A cette date, Mme [I] et M. [J] ont porté leur demande au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des sommes réglées au-delà du prix forfaitaire convenu à la somme de 151.765,04 euros TTC.
Ils ont demandé au juge des référé :
- d’enjoindre la SAS POSITIVE HOME à remettre l’attestation de labellisation sous astreinte journalière de 250 euros à compter de la décision à intervenir,
- de constater qu’ils réservent leurs droits s’agissant des malfaçons et non-façons qui ne sont à ce jour pas levées ainsi qu’une indemnisation au titre de l’absence d’obtention du certificat de labellisation qui emporte une perte de valeur de la construction,
- de débouter la SAS POSITIVE HOME et la société CGI BATIMENT de l’ensemble de leurs moyens, demandes fins et conclusions,
- de condamner in solidum les défenderesses aux dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil,
- de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent qu’aux termes de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit, à peine de nullité, indiquer le coût total de l’ouvrage à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et les autres et que le prix est forfaitaire et définitif.
Ils soutiennent que les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur et son garant.
Ils expliquent également qu’en application des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction, le garant de livraison prend en charge, en cas de défaillance du constructeur, le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Les demandeurs précisent à cet égard que la défaillance déclenchant la garantie s’entend de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat comme des dépassements des prix et délais convenus.
Ils font valoir que le fait d’avoir réglé plus que le prix forfaitaire et définitif constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile et qu’à tout le moins la demande de prise en charge par le constructeur et/ou le garant de livraison du supplément de prix n’est pas sujette à contestation sérieuse au sens de l’alinéa 2 du même texte.
Les demandeurs soutiennent que la fourniture du plan et la maîtrise d’œuvre sont incluses dans le prix forfaitaire et définitif du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, que la SAS POSITIVE HOME leur a facturé au moyen d’un montage juridique fallacieux la fourniture des plans et la maîtrise d’œuvre dont le coût devait être inclus dans le prix de la construction.
Ils font valoir que les travaux d’électricité domotique et ventilation facturés dans le devis du 24 juin 2022 étaient nécessaires à la réalisation du lot électricité et ventilation faisant partie intégrante de la construction d’une maison passive et que la labellisation de la maison était utile à la construction d’une maison passive et de sa revente comme telle.
Ils affirment que les travaux extérieurs n’ont pas été chiffrés ni réalisés alors qu’ils devaient l’être dans le contrat de construction en application de la jurisprudence précitée pour être nécessaires à l’achèvement des travaux.
En défense la SAS POSITIVE HOME conclut au rejet des demandes de M. [J] et Mme [I] et sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle affirme que les demandes obligent le juge à se pencher sur les droits et obligations des parties et à trancher sérieusement une question de fond qui excède les compétences du juge des référés.
Subsidiairement elle expose que le contrat initial de maîtrise d’œuvre a été exécuté et payé jusqu’à ce que les parties décident de le transformer de façon à ce que POSITIVE HOME se charge elle-même de la construction et signent alors un contrat de construction de maison individuelle ; Elles affirment les parties ont décidé de la novation de leur contrat de Maîtrise d’œuvre.
La SA CAISSE D EGANRATIE IMMOBILIERE DU BATIMENt a demandé au juge de :
- dire n’y avoir lieu à référé
- rejeter les demandes formées par M. [J] et Mme [I]
- condamner ces derniers aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions elle expose que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse puisque sa garantie a cessé le 2 avril 2022 lors de la réception de l’ouvrage, que le juge de référés excède ses pouvoirs s’il procède à une interprétation des contrats nécessaire en l’espèce. Elle affirme que la garantie de livraison délivrée par CGI BATIMENT n’est pas concernée par la prestation contractuelles du maître d’oeuvre ni par les travaux réservés au maître de l’ouvrage. Elle fait valoir qu’elle n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du constructeur non caractérisée en l’espèce.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En droit constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique. En l’espèce la violation alléguée de la règle de droit ne présente pas l’évidence requise en référé.
Par ailleurs la mesure sollicitée n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état mais une demande de provision.
Elle ne peut être accordée qu’en l’absence de contestation sérieuse.
Or la SAS POSTIVE HOME explique que les parties ont procédé à la novation du contrat. Il reviendra donc au juge du fond de procéder à une analyse juridique et factuelle nécessitant une interpétation des clauses du contrat et de la notice descriptive qui excède ses compétences.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de M. [J] et Mme [I].
Sur la demande de production de de l’attestation de labellisation sous astreinte
Au soutien de cette demande Mme [I] et M. [J] font valoir que les prestations relatives à la labellisation n’ont jamais été réalisées.
Il ressort de ce moyen que la délivrance de l’attestation se heurte à une contestation sérieuse. Il leur appartiendra de faire valoir au fond les manquements de la SAS POSITIVE HOME à ses obligations contractuelles.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum M. [J] et Mme [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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