Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-13.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.263
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° J 19-13.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
Mme T... Y... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.263 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y... F..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame T... Y...-
F... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 5421-1 du code du travail dans sa rédaction en 2012, le droit au revenu de remplacement est ouvert aux travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi ; que selon l'article 33 § 1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces , ce qui était le cas de Mme Y...-F... entre le 21 janvier 2008 et le 31 mai ; par ailleurs, selon l'article 10 § 2 de la même convention, le salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations avant que la période d'indemnisation précédemment ouverte soit épuisée et n'ayant pas acquis de nouveaux droits bénéficie du reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; que Pôle emploi Rhône-Alpes fait donc valoir à juste titre que lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 20 avril 2007, les droits de Mme Y...-F... ont été ouverts à compter du 14 juillet 2007 pour une durée maximale de 700 jours ou 23 mois ; que si l'on ajoute le délai de trois ans prévu à l'article 10 § 2 précité, il apparaît que Mme Y...-F... avait épuisé ses droits au 20 mars 2012 ; que la décision de rejet de Pôle Emploi du 27 juin 2012 intervenu le 23 juillet 2012 était donc justifiée ; que Mme Y...-F... fait valoir qu'elle n'a cessé d'être inscrite comme demanderesse d'emploi, qu'elle aurait seulement changé de catégorie ; que cette explication est inopérante au regard des dispositions légales et conventionnelles qui viennent d'être rappelées ; qu'en outre, selon l'article 10 § 1 de la même convention, l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnité ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits ; que pendant toute la période concernée par la présente instance, Mme Y...-F... n'a pas repris d'activité professionnelle ; au surplus, dans ses conclusions de première instance, elle relate qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises dans les locaux de Pôle emploi pour procéder à sa réinscription, circonstance qui démontre qu'elle n'ignorait pas que cette démarche était nécessaire ; enfin, les premiers juges relèvent de façon pertinente par des motifs que la cour adopte, qu'en supposant même que pôle emploi ait manqué à une obligation de conseil, ce qui semble douteux, il n'a pu en résulter aucune conséquence pour Mme Y...-F... » (cf. arrêt p. 3, 4 derniers § - p. 4, §8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application des dispositions de l'article R 5411-4 du code du travail, la décision motivée par laquelle le directeur général constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé ; Madame T... Y...-F... reproche à Pôle Emploi Rhône Alpes de ne pas l'avoir informée de sa cessation d'inscription en 2008 ; la preuve de cette notification qui incombe à Pôle Emploi Rhône Alpes n'est pas rapportée par la simple affirmation selon laquelle Madame T... Y...-F... aurait été informée de cette cessation d'inscription ; l'argument relatif à l'ancienneté du courrier est inopérant ; il y a donc lieu de retenir un défaut d'information à ce titre ; Madame T... Y...-F... reproche également à Pôle Emploi Rhône Alpes de na pas l'avoir informée de l'existence du délai de déchéance de ses droits d'une durée de trois ans ; Pôle Emploi Rhône Alpes fait valoir qu'aucun texte ne prévoit une telle information lors de l'ouverture des droits d'un travailleur privé d'emploi ; toutefois Pôle Emploi Rhône Alpes est tenu d'une obligation de conseil et doit mettre en mesure les travailleurs privés d'emploi de connaître leurs droits ce qui n'est pas justifié en l'espèce ; il y a donc lieu de retenir un défaut d'information ; toutefois, la responsabilité de Pôle Emploi Rhône Alpes ne peut être engagée qu'à charge pour Madame T... Y...-F... de démontrer le lien de causalité entre le défaut d'information et le fait qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'ARE ; s'agissant de sa radiation à compter du 21 août 2008 faisant suite à un arrêt de travail et à la perception d‘indemnités journalières, il ressort des conclusions de Madame T... Y...-F... qu'elle indique elle-même s'être rendue à plusieurs reprises à Pôle Emploi Rhône Alpes afin de procéder à sa réinscription ce qui tend à démontrer qu'elle a été informée d'une telle nécessité et que du reste il ressort de l'historique de sa situation produit par Pôle Emploi Rhône Alpes qu'elle a été effectivement réinscrite en qualité de demandeur d'emploi le 27 juin 2012 ; il en résulte que ce premier manquement n'a eu aucune conséquence sur la situation de la demanderesse ; s'agissant du délai de déchéance, il est constant que Pôle Emploi Rhône Alpes doit interrompre le versement de l'ARE lorsque son bénéficiaire est pris en charge par la sécurité sociale et perçoit des indemnités journalières comme c'était le cas pour Madame T... Y...-F... du 21 janvier 2008 au 31 mai 2012 ; il ressort de l'article 10 § 2 1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage que le salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations avant que la période d'indemnisation précédemment ouverte soit épuisée (ce qui était le cas de Madame T... Y...-F...) et n'ayant pas acquis de nouveaux droits bénéficie du reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; en l'espèce, le point de départ de ce délai est celui de la date d'ouverture des droits à l'ARE soit le 20 avril 2007 ainsi que cela ressort de l'historique des droits ; Madame T... Y...-F... bénéficiait d'une ouverture des droits de 23 mois soit jusqu'au 20 mars 2009 ; le délai de 3 ans visé ci-dessus porte le terme du délai de déchéance au 20 mars 2012 ; or, il ressort des pièces médicales produites que Madame T... Y...-F... a été prise en charge au titre de son arrêt maladie jusqu'au 28 mai 2012 soit postérieurement à la date de déchéance ; cette date du 28 mai 2012 ne peut être remise en question par le certificat établi postérieurement soit le 15 novembre 2012 ; la fin de l'arrêt maladie relève de l'appréciation médicale en fonction d'éléments objectifs sur l'état de santé et non pas de considération juridique liée à une date de déchéance de droits ; il en résulte que la connaissance par Madame T... Y...-F... de la date du délai de déchéance ne lui aurait en tout état de cause pas permis de se réinscrire en qualité de demandeur d'emploi avant le 20 mars 2012 puisqu'elle ne remplissait pas les conditions à cette date ; à défaut de lien de causalité entre les manquements reprochés à Pôle Emploi Rhône Alpes et la déchéance de ses droits, il y a lieu de débouter Madame T... Y...-F... de l'ensemble de ses demandes » (cf. jugement p. 2, avant-dernier § - p. 4, § 3) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir qu'elle n'était pas, à la date du 27 juin 2012, une salariée privée d'emploi mais un demandeur d'emploi suivant la nomenclature du bulletin officiel de Pôle Emploi du 29 décembre 2011, inscrite auprès de Pôle Emploi sus le numéro [...] du 20 avril 2007 jusqu'au 4 février 2014 de telle sorte que l'article 10 § 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, instaurant une date butoir pour la perception du reliquat d'indemnisation ne lui était pas opposable ; qu'en ayant décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 § 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ;
2/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, les organismes d'assurance chômage ont l'obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé le manquement de Pôle Emploi Rhône-Alpes qui n'a pas informé Mme Y... F... du délai de déchéance de ses droits à l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) d'une durée de trois ans ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de ses demandes faute pour celle-ci d'avoir démontré l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le fait qu'elle n'ait pu bénéficier du reliquat de l'ARE sans rechercher si cette absence d'information n'avait pas interdit à ce que son classement en invalidité, à compter le 1er juin 2012, intervint avant l'expiration du délai de déchéance, le 20 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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