Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-81.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.219
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 18-81.219 F-D
N° 3632
VD1
23 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 13 février 2018, qui a renvoyé Mme Mathilde X... des fins de la poursuite des chefs de participation à un attroupement après sommation de se disperser et refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal, L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juin 2016, à Nantes, a eu lieu une manifestation contre la "loi travail", non déclarée en préfecture, et interdite par arrêté du 8 juin 2016 du préfet de Loire-Atlantique, qu'à 17 heures 25, les sommations légales, par paroles et fumigènes, ont été effectuées par les forces de l'ordre mais que le cortège ne s'est pas dispersé et a emprunté la rue de Strasbourg, qu'une centaine de manifestants a été bloquée dans cette voie, prise en tenaille par les unités, que Mme Mathilde X... a été interpellée à 19 heures, qu'elle a expliqué qu'il avait été impossible de se disperser au regard de la configuration des lieux, que, poursuivie devant le tribunal correctionnel pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, Mme X... a été renvoyée des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'il ne peut être reproché à Mme X... de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l'ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l'identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l'intéressée de partir, peu important qu'elle ait été interpellée presque une heure trente après les sommations puisque le groupe était statique et immobilisé depuis 17 heures 30 ; que les juges concluent qu'il n'est pas suffisamment établi que le prévenu a bénéficié de la possibilité de quitter l'attroupement après les sommations ; que dès lors, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en disposant ainsi, la cour d'appel qui a pu, sans insuffisance ni contradiction, estimer que l'élément intentionnel de l'infraction de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser n'était pas suffisamment caractérisé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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