Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° M 17-24.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'estimation des immeubles sera retenue telle que mentionnée dans le projet d'état liquidatif établi par Maître A..., ainsi que la date de jouissance divise au 31 août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les demandes des parties seront examinées ci-après en tenant compte du fait que la présente procédure méconnaît absolument toute exigence de délai raisonnable, que cette situation procède de l'attitude de Monsieur X... qui s'analyse en un blocage des opérations de liquidation de la situation patrimoniale de personnes qui ne sont plus des époux depuis plus de 20 ans ;
ET QUE la communauté comporte deux immeubles qui ont été évalués par l'expert, dont la valeur est fixée par le jugement du 26 mars 2003 à :
- Immeuble de [...] , 79.273,49 euros, - Immeuble d'[...], 77.749 euros ;
Que le jugement soumis à cette Cour considère que cette première décision n'a pas autorité de la chose jugée sur ce point, celle-ci n'étant acquise que lorsque la date de la jouissance divise a été fixée, l'estimation des immeubles devant être faite à la date de la jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche du partage aux termes de l'article 829 du Code civil ; que, toutefois, ce texte dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que l'importance de la date d'évaluation des immeubles procède de l'évolution du marché immobilier et, singulièrement, de la situation de celui d'[...] que Madame Y... a fait détruire suite à un arrêté de péril du 17 décembre 2015 ; que Monsieur X... critique fermement cette initiative ; que la Cour comprend mal l'enjeu de ce débat dans la mesure où le projet d'état liquidatif, qui n'est pas contesté sur ce point par Monsieur X..., attribue à Madame Y... les deux immeubles et que, tout en soulignant les conséquences d'une intervention qu'il juge abusive de cette dernière, Monsieur X... fonde sa contestation sur le fait que l'évaluation de 2003 avantagerait l'intéressée alors même que la destruction de l'immeuble n'a pu entraîner qu'une diminution de la valeur des biens attribués à celle-ci et donc à la désavantager ; que, quoiqu'il en soit de ce point, la responsabilité de Monsieur X... dans la ruine de l'immeuble d'[...] est avérée dans la mesure où il en avait la jouissance aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 25 juin 1991 et que le jugement du 26 mars 2003, confirmé sur ce point par l'arrêt du 28 juin 2004, relève que l'abandon total de l'immeuble imputable à Monsieur X... a entraîné des dégradations très importantes, fuites de toiture, moisissures dans toute la maison, effondrement des plafonds, que l'immeuble n'a jamais été chauffé, que le clos n'est pas assuré
; que l'arrêté de péril découlant de la prolifération du mérule qui a entraîné la ruine de sa structure, Monsieur X... est mal venu à reprocher à Madame Y... de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble depuis que le divorce est devenu définitif ; qu'il est abusif également de lui reprocher d'avoir fait détruire l'immeuble sans avoir recueilli l'accord de son co-indivisaire, ni y avoir été autorisé judiciairement au motif que l'arrêté de péril ne lui imposait pas une telle mesure dès lors, selon l'intimé, qu'il lui était toujours loisible de laisser la ville d'[...] procéder seule à cette démolition en vertu de son pouvoir de police administrative ; qu'une telle attitude, outre qu'elle témoigne d'une méconnaissance certaine des responsabilités de chacun face à un arrêté de péril grave et imminent, se serait avérée particulièrement coûteuse pour l'indivision ; que Monsieur X... expose avoir contesté l'arrêté du maire d'[...] du 17 décembre 2015 qui fait suite à un premier acte administratif dont la date n'est pas précisée constatant le péril grave et imminent causé par l'immeuble ; que cet arrêté ordonne les travaux permettant de mettre fin à l'imminence du péril et à garantir la sécurité ; mais que Monsieur X... ne communique aucun élément sur l'état de cette procédure, sinon sa requête introductive d'instance du 19 juillet 2016 qui conclut à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 (189/2015) au motif qu'il n'existe aucun péril grave ni imminent, alors même que l'arrêté constatant celui-ci (152/2015) n'est pas attaqué ; qu'il n'y donc pas lieu de tenir compte de cette contestation ; que le sort de l'immeuble ne peut en toute hypothèse porter atteinte aux droits de Monsieur X... compte tenu de l'attribution des deux immeubles à Madame Y... et l'égalité du partage n'est pas affectée ; qu'en l'état de ces observations et de l'obstruction opposée par Monsieur X... au partage, l'estimation des immeubles sera retenue telle que mentionnée dans le projet d'état liquidatif établi par Maître A..., ainsi que la date de jouissance divise au 31 août 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait rappelé que « ni Monsieur X..., ni Madame Y... n'ont entamé de démarches pendant plusieurs années s'agissant du partage de communauté et il ne saurait être fait reproche au concluant d'une passivité procédurale qui a également été celle de la demanderesse. En effet, le procès-verbal de carence a été établi le 16 décembre 2009, soit il y a quasiment cinq années, mais il n'a été suivi d'aucune démarche judiciaire de Madame Y... et elle ne saurait tirer argument de son inaction en l'imputant au concluant » (dans ses conclusions d'appel, p. 11), ce que confirmait la chronologie des différentes actions judiciaires engagées par les parties ; qu'en énonçant que « la présente procédure méconnaît absolument toute exigence de délai raisonnable, que cette situation procède de l'attitude de Monsieur X... qui s'analyse en un blocage des opérations de liquidation de la situation patrimoniale de personnes qui ne sont plus des époux depuis plus de 20 ans », la Cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a, dès lors, violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche possible du partage, sauf à ce qu'il soit dans l'intérêt des copartageants et de l'égalité de s'en écarter ; qu'en fixant la date de la jouissance divise au 31 août 2008, soit plus de 9 ans avant le prononcé du partage, aux seuls motifs que le sort de l'immeuble d'[...] « ne peut en toute hypothèse porter atteinte aux droits de Monsieur X... compte tenu de l'attribution des deux immeubles à Madame Y... et l'égalité du partage n'est pas affectée », sans rechercher si l'évaluation de l'immeuble de [...] à la date du 31 août 2008 ne portait pas atteinte aux intérêts respectifs des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7), Monsieur X... avait rappelé que « la Cour d'appel de DOUAI, par arrêt du 22.09.1994, a statué définitivement sur le prononcé du divorce (Padv4). En conséquence, à compter de cette date, l'attribution de la jouissance de ce bien à l'époux a cessé avec la fin d'application des mesures provisoires et le concluant n'avait pas demandé l'attribution préférentielle. Monsieur X... n'occupait plus le bien étant domicilié à son adresse actuelle. En conséquence, depuis 1994, le dit bien dépend de l'indivision post-communautaire » ; qu'en se bornant à énoncer que « la responsabilité de Monsieur X... dans la ruine de l'immeuble d'[...] est avérée dans la mesure où il en avait la jouissance aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 25 juin 1991 », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions de l'exposant portant sur le fait qu'il n'avait plus la jouissance de ce bien depuis 1994, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans son arrêt du 28 juin 2004, la Cour d'appel de DOUAI s'était bornée à relever que « loin de retenir des éléments subjectifs, Monsieur B... a procédé à une évaluation sérieuse, fondée sur un examen objectif de cet immeuble, maison bourgeoise de caractère mais devenue inhabitable en l'état et située dans une zone au marché immobilier très faible », sans constater que l'abandon total de l'immeuble était imputable à Monsieur X... ; qu'en énonçant que « le jugement du 26 mars 2003, confirmé sur ce point par l'arrêt du 28 juin 2004, relève que l'abandon total de l'immeuble imputable à Monsieur X... a entraîné des dégradations très importantes », la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 28 juin 2004 et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9), Monsieur X... avait rappelé qu'un indivisaire ne peut faire seul un acte de disposition sur un bien indivis, sauf s'il s'agit d'une mesure nécessaire à la conservation de la chose indivise et qu'en l'espèce, Madame Y... n'avait formé aucune demande d'autorisation judiciaire au titre des articles 815-5 et suivants du Code civil pour procéder aux travaux de démolition du bien et qu'elle n'avait aucunement consulté son coïndivisaire sur cette question ; qu'en énonçant « qu'il est abusif également de lui reprocher d'avoir fait détruire l'immeuble sans avoir recueilli l'accord de son coindivisaire, ni y avoir été autorisé judiciairement au motif que l'arrêté de péril ne lui imposait pas une telle mesure dès lors, selon l'intimé, qu'il lui était toujours loisible de laisser la ville d'[...] procéder seule à cette démolition en vertu de son pouvoir de police administrative ; qu'une telle attitude, outre qu'elle témoigne d'une méconnaissance certaine des responsabilités de chacun face à un arrêté de péril grave et imminent, se serait avérée particulièrement coûteuse pour l'indivision », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 815 et suivants du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation due par Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement relève à juste titre qu'aux termes des décisions antérieures, le décompte arrêté en 2008 est acquis et ne saurait être remis en cause par Monsieur X... (
) ; que le principe et le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Madame Y... ont été définitivement tranchés par le jugement de 2003 confirmé sur ce point ; que les décisions en cause n'ont pas prévu l'indexation de cette indemnité ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur X... était irrecevable en sa contestation d'un point jugé définitivement ; qu'il sera précisé à cet égard que l'arrêt du 28 juin 2004 précise en effet dans ses motifs qu'il « sera précisé que l'indemnité portera intérêts au taux légal », le dispositif de cette décision ne reprend pas cette disposition de sorte que l'on ne peut considérer qu'il a été statué en ce sens en l'absence d'une demande de rectification d'une omission, présentée dans le délai prévu par la loi ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le principe et le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Madame Y... ont été définitivement tranchés par le jugement de 2003 confirmé en appel, de sorte que, par application de l'article 480 du Code de procédure civile relatif à l'autorité de la chose jugée, Monsieur X... est aujourd'hui irrecevable en sa contestation du montant de l'indemnité d'occupation, étant précisé que ni le jugement, ni l'arrêt n'ont prévu l'indexation de l'indemnité d'occupation ;
ALORS QUE, dans son jugement rendu le 26 mars 2003, le Tribunal de grande instance de DUNKERQUE avait énoncé, dans le dispositif de sa décision, que « Madame Véronique Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de [...] de 330,31 euros par mois (
) à compter du 3 septembre 1997 », sans fixer néanmoins un terme au paiement de cette indemnité ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 16), Monsieur X... indiquait que « le calcul de cette indemnité d'occupation s'arrête arbitrairement au 31 août 2008 » et il sollicitait ainsi « la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période jusqu'au complet partage » ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande, que « le principe et le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Madame Y... ont été définitivement tranchés par le jugement de 2003 confirmé sur ce point », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 26 mars 2003 et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant Maître A... pour l'établissement de l'acte définitif de partage ;
AUX MOTIFS QUE les demandes des parties seront examinées ci-après en tenant compte du fait que la présente procédure méconnaît absolument toute exigence de délai raisonnable, que cette situation procède de l'attitude de Monsieur X... qui s'analyse en un blocage des opérations de liquidation de la situation patrimoniale de personnes qui ne sont plus des époux depuis plus de 20 ans ;
ET QUE le jugement retient la demande de Monsieur X... de désigner un autre notaire au motif que leurs rapports seraient difficiles, des observations faites par l'intéressé en 2009 n'ayant pas reçues de réponse et « afin de pacifier les relations entre les parties » ; que, toutefois, le courrier en cause, du 29 avril 2009 exposait les critiques que Monsieur X... formait contre le projet établi par le notaire ; que ces critiques avaient vocation à être reprises dans un dire annexé au procès-verbal de difficultés transmis par le notaire, étant rappelé que Maître C..., remplacé depuis par Maître A... de la même étude, avait déjà dressé un procès-verbal de difficulté le 7 octobre 1998 ; qu'il s'avère que Monsieur X... s'est dit indisponible à la date fixée par le notaire pour la comparution des parties de sorte que c'est un procès-verbal de carence qui a dû être établi ; que rien dans cette situation ne traduit des difficultés imputables au notaire alors même que la pacification des relations entre les parties paraît illusoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de décharger le notaire précédemment désigné des opérations de compte, liquidation et partage, en revanche le jugement doit être confirmé en ce qu'il renvoie les opérations de partage devant un notaire dès lors que le projet d'état liquidatif doit être actualisé et complété conformément aux dispositions qui précèdent ;
ALORS Qu'après avoir relevé que « la présente procédure méconnaît absolument toute exigence de délai raisonnable, que cette situation procède de l'attitude de Monsieur X... qui s'analyse en un blocage des opérations de liquidation de la situation patrimoniale de personnes qui ne sont plus des époux depuis plus de 20 ans », la Cour d'appel a retenu que les difficultés invoquées par Monsieur X... n'étaient pas imputables au notaire, laissant ainsi entendre qu'elles relevaient une nouvelle fois de l'attitude de Monsieur X... ; qu'en statué ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.