Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Norbert, André Y..., demeurant à Poggio Mezzana (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987, par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Sébastien Z..., demeurant à Motiani Plage (Corse),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1987), qu'assigné par M. Z..., artisan maçon, en paiement d'un solde de travaux relatif à la construction de vingt pavillons de vacances et d'une aire d'animation qu'il avait fait édifier sur un terrain lui appartenant, M. Y..., maître d'ouvrage, a reconventionnellement demandé réparation de malfaçons affectant les bâtiments ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge une part de la responsabilité et du coût des travaux de réfection, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en cas de malfaçons, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être totalement ou partiellement dégagée, alors même qu'il n'a fait que suivre les ordres du propriétaire pour le mode de la construction ou l'emploi des matériaux, que s'il est établi que ce maître d'ouvrage était notoirement compétent en la matière et s'était immiscé fautivement dans les travaux ; que la cour d'appel, en laissant à la charge de M. Y... une part de responsabilité dans les désordres et malfaçons, sans caractériser ni sa compétence notoire, ni son immixtion fautive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil, 2°/ que la cour d'appel, en laissant à la charge du maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans les désordres et malfaçons survenus, sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui invoquaient à juste titre la violation par l'entrepreneur de son devoir de conseil, exonérant ainsi le maître de l'ouvrage de toute responsabilité, a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, qu'en présence d'un artisan à la qualification modeste, le maître d'ouvrage, qui avait une compétence certaine et une expérience en matière de construction, a, par souci excessif d'économie, négligé de faire procéder à une étude géotechnique et à un relevé topographique, qu'il n'a fait établir ni plans détaillés ni descriptif de travaux, et qu'en l'absence du maître d'oeuvre, c'est lui qui, modifiant le plan primitif a imposé l'emplacement et la conception du pavillon ; Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant et sans portée, l'arrêt, sans relever d'office la prescription tirée de l'article 1792-6 du Code civil, ni violer le principe de la contradiction, se borne à donner acte à M. Z... de son offre de reprendre les carrelages et le masticage des vitres ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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