Cour de cassation, 09 janvier 1991. 85-70.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-70.268
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Labastide de Bousignac, Mirepoix (Ariège),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1985 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège, siègeant à Foix, au profit de la commune de Labastide de Bousignac, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 23 avril 1985, le juge de l'expropriation du département de l'Ariège a, par l'ordonnance attaquée du 3 juillet 1985, prononcé l'expropriation d'un immeuble appartenant à M. X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté sus-visé, l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance du 3 juillet 1985 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Labastide de Bousignac aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Foix, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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