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Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 1996. 95PA03315

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA03315

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, présentée pour FRANCE TELECOM par Me Y..., avocat ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901270 du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 février 1990 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant à M. Z... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953, notamment son article 6 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour FRANCE TELECOM, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., originaire de la Martinique et titularisé le 1er juillet 1982 dans l'administration des Postes et télécommunications, a sollicité, le 21 décembre 1989, l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 ; que, par une décision du 7 février 1990, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté sa demande au seul motif qu'arrivé en métropole en 1976, M. Z... y avait séjourné plus de deux ans avant son entrée dans l'administration ; que le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour excès de pouvoir ; que FRANCE TELECOM, venant aux droits de l'Etat, fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration ... percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un fonctionnaire peut prétendre au bénéfice de cette indemnité, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de rechercher où ce fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ; Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont précisé que "le ministre disposait en l espèce d'une compétence discrétionnaire", cette formulation, pour impropre qu'elle soit, ne constitue pas par elle-même une erreur de droit dès lors qu'ils avaient préalablement précisé les conditions, telles qu'elles viennent d'être rappelées, dans lesquelles l'administration devait examiner la demande dont elle avait été saisie ; Considérant, d'autre part, que, comme le tribunal l'a jugé à bon droit, l'administration ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser à M. Z... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au motif qu'à la date de sa titularisation il résidait sur le territoire métropolitain depuis plus de deux ans ; qu'en conséquence la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; Considérant, enfin, que si, tant devant la cour qu'en première instance, FRANCE TELECOM invoque un autre motif tiré de ce qu'à la date de sa titularisation M. Z... avait transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux, ce motif, qui repose sur l'appréciation de la situation de l'intéressé par l'administration sous le contrôle du juge et ne saurait ainsi se rattacher à une obligation pour elle de prendre une décision dans un sens déterminé à l'avance, ne saurait en tout état de cause justifier légalement la décision du 7 février 1990 qui, comme il vient d'être dit, a été prise sur la base d'un autre motif, lequel était entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 février 1990 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

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