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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/52911

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52911

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 25/52911 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SOO N° :8-CH Assignation du : 24 Avril 2025 N° Init : 24/58840 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délirées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDEURS Madame [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 10] Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Maître Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS - #D1437 DEFENDERESSE La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P0477 (non comparant à l’audience) DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [O] [P] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’avis favorable de l’expert 10 avril 2025 ; Vu les protestations et réserves formulées par la partie défenderesse ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Rendons commune à la S.A. AXA FRANCE IARD notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [O] [P] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mars 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 11], le 02 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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