Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-20.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.660
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,
en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Zéna X..., demeurant ..., appartement n° 811, 27100 Val-de-Reuil,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui confirmant, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le refus de prise en charge d'un lit médicalisé à commande électrique pour son enfant Anaïs, atteinte de myopathie ;
Attendu que, pour accueililr le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'utilisation de commandes électriques permettrait à la famille de dispenser les soins nécessaires en évitant des secousses qui ne pourraient qu'être préjudiciables à l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une difficulté médicale dont dépendait la solution du litige et s'il estimait que les conclusions de l'expert n'étaient ni claires ni précises à cet égard, il lui appartenait d'ordonner, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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