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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-85.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.914

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Daniel, - Société PROMOTION SERVICE , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Daniel Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par la société Promotion Service : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que "les actes sollicités par cette partie civile sont tels, que ce supplément d'information reviendrait à reprendre totalement l'instruction déjà effectuée au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence" .......que " par mémoire régulièrement déposé l'avocat de Louis X..., après avoir mentionné que la plainte déposée à Paris vise des faits d'escroquerie déjà découverts au cours de l'instruction faite à Aix-en-Provence, demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et sollicite un supplément d'information, qui consisterait aussi à refaire l'instruction déjà effectuée à Aix-en-Provence".....qu'"il résulte de l'information ouverte à Paris que les faits dénoncés ne sont pas distincts de ceux jugés à Aix-en-Provence, que les éléments exposés dans la présente procédure avaient été longuement développés, comme moyens de défense, devant les juridictions de jugement ci-dessus mentionnées particulièrement devant la cour d'appel qui a jugé que les sociétés de crédit-bail avaient été trompées par des faux documents présentés notamment par les sociétés Promotion Service et Calf" ; "alors que, d'une part, il résulte des termes de la plainte complétée par des mémoires déposés par la société Promotion Service, qu'il s'agissait bien de faits distincts de ceux jugés à Aix-en-Provence, en ce qu'ils étaient constitutifs d'une escroquerie au jugement, de sorte qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, le mémoire de Louis X... n'indiquait nullement qu'il s'agissait des mêmes faits que ceux qui avaient fait l'objet d'une instruction à Aix-en-Provence, mais étaient fondés sur une autre cause juridique ; "alors qu'enfin, il appartient à la chambre d'accusation de se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile; qu'en omettant de répondre aux chefs essentiels des articulations du mémoire déposé par la partie civile par lequel, elle faisait valoir que la société Sofinloc s'était fondée pour emporter la conviction des juges sur des contrats qui constituaient des faux, les durées de location ayant été modifiées pour dissimuler aux juges la réalité des faits, qu'elle savait nécessairement en immatriculant certains véhicules qu'il ne pouvait s'agir du matériel neuf supposé fourni par Promotion Service, en ce qu'elle en avait déjà assuré le financement auparavant ; qu'elle faisait valoir encore, en ce qui concerne la société Soderbail, qu'il venait d'être découvert aujourd'hui, que trois autres chèques émis par cette dernière avaient été encaissés sur le compte d'une société Promotion Service SARL, ces derniers ne figurant pas curieusement dans la déclaration de créance qu'elle avait effectuée; qu'elle n'avait pas davantage procédé aux immatriculations d'autres véhicules, ni aux publications d'usage, comme elle en avait l'obligation; toutes circonstances qui étaient de nature à établir le comportement délictueux des préposés des sociétés de crédit-bail et sur lesquelles, les juges du fond devaient se prononcer à peine de priver de motifs leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun grief que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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