Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 69 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKK
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société AIR CARAIBES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par MeAnnie COHEN TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et par Me Linda TRIFI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 16 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 décembre 2022, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 août 2022, la société AIR CARAIBES a, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [K] [C], aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes, à tout le moins, pour un montant de 37 929,90 € bruts correspondant au total des sommes non couvertes par l'exécution de plein droit, outre les intérêts au taux légal acquis à la date de la consignation,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans des conclusions en réponse déposées le 17 octobre 2022, [K] [C] sollicite le débouté de la requérante de ses demandes et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique, déposées le 16 novembre 2022, la société AIR CARAIBES réitère l'ensemble de ses demandes.
A l'audience, les parties ont repris leurs demandes écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 33) de la déclaration d'appel interjeté en date du 24 mai 2022, par son conseil, du jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 avril 2022.
La chambre sociale de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 117 du 5 juin 2023.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de la société AIR CARAIBES, en date du 24 mai 2022, du jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 26 avril 2022,
Vu la décision rendue, au fond, par la chambre sociale de la cour sur cet appel, suivant un arrêt n° n° 117 du 5 juin 2023,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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