Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKX
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R], domicilié : chez Madame [W] [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKX
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 25 septembre 2018 acceptée le 25 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM a consenti à M. [R] [L] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 12000 euros remboursable en 96 mensualités de163.95 euros, au taux nominal conventionnel de 4,89 % l’an, et TAEG de 5 % l’an.
Par LRAR du 17 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 689,10 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 7 juin 2023 non réclamée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 8113,05 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [R] [L] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 07 juin 2023subsidiairement voir juger qu’en l’absence de régularisation des impayés , il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat plus subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat , en raison de la faute dans la cessation du règlement des échéances de prêtvoir condamner M. [R] [L] au paiement de :
la somme de 8113,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.00 % à compter du 07 juin 2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
voir ordonner l’exécution provisoire - voir condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 september 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 4 juillet 2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [R] [L] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile .
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKX
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur l’assignation :
M. [R] [L] a été régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile à son dernier domicile connu.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 4 juillet 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 29 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs des revenus et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 7 juin 2023 , il reste dû :
-la somme de 1967.40 euros de mensualités impayées,
- la somme de 5684.36 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 7651.76 euros
En effet les annulations de retard, à la seule discrétion du prêteur, ne peuvent faire échec au calcul du 1er impayé non régularisé. Néanmoins, les impayés de mensualités ont été continus entre le 04 juillet 2022 et le 04 juin 2023.
Il convient de condamner M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7651.76 euros avec intérêts au taux de 4,89 % l’an à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [R] [L] aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7651.76 euros avec intérêts au taux de 4,89 % l’an à compter du 29 mars 2024
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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