Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 avril 1988. 87-84.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.338

Date de décision :

25 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simon - contre un arrêt n° 954 de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 juillet 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'une part, a annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé sur le maintien en détention provisoire du prévenu et, d'autre part, après avoir évoqué, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1, 512, 382 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu et ordonné son maintien en détention en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel fait cesser de plein droit la détention provisoire ; que dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit la cour d'appel, le tribunal, qui se déclarait incompétent, ne pouvait se borner à constater que les effets du mandat de dépôt persistaient en vertu de l'ordonnance rendue le 1er avril 1987 par le juge d'instruction, puisque les effets du mandat avaient cessé avec le prononcé du jugement ; que dès lors, le maintien en détention du prévenu n'ayant pas été ordonné par le tribunal, par une décision autonome, la mise en liberté du prévenu devait être ordonnée d'office par la cour d'appel ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que la cour d'appel ne pouvait pas tenter de donner a posteriori un fondement légal à la détention qui ne reposait plus sur un titre depuis le prononcé du jugement du 14 mai 1987 et en tous les cas plus de deux mois après l'ordonnance du 1er avril 1987 ; "alors, de plus, en toutes hypothèses que l'article 464-1 du Code de procédure pénale ne permet pas à un juge, incompétent territorialement, de prolonger la détention provisoire, la cour d'appel ne pouvait fonder le maintien en détention sur ce texte" ; Attendu que Simon X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grasse pour infraction à la législation sur les stupéfiants par ordonnance d'un des juges d'instruction de ce tribunal en date du 1er avril 1987 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; que par un jugement en date du 14 mai 1987, le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défense mais a, par une décision spéciale et motivée, ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu en vertu de l'article 464-1 dudit Code et a, par ailleurs, renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; que cette décision a été frappée d'appel par le seul procureur général ; Attendu que saisie avant qu'il ait été statué sur cet appel, d'une demande de mise en liberté présentée par le prévenu et en réponse aux conclusions de celui-ci qui arguait de l'illégalité de sa détention, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, constatant que la décision sur la détention était entachée d'une irrégularité non réparée, relève qu'il y a lieu, en application de l'article 520 du Code précité, de la déclarer nulle sur ce point, puis évoquant et prononçant à nouveau, par des motifs non remis en cause par le moyen, rejette la demande de mise en liberté qui lui était présentée et ordonne le maintien en détention de X... qui, selon les juges, demeurera détenu en vertu du mandat de dépôt initial du 21 mars 1986, en application de l'article 464-1 précité ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 506 du Code de procédure pénale, l'appel du prévenu ou du ministère public n'a aucun effet suspensif à l'égard des dispositions du jugement qui, en vertu de l'article 464-1 du même Code, ordonne le maintien en détention provisoire du prévenu ; Que, d'autre part, la cour d'appel qui déclare nulle une décision sur la détention, entachée d'une irrégularité non réparée se doit, en application de l'article 520 dudit Code, d'évoquer, et se trouve alors saisie du contentieux de la détention sur lequel il lui appartient de statuer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-25 | Jurisprudence Berlioz