Cour de cassation, 25 février 1998. 97-81.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.110
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Danielle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre Pierre X... des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis Pierre X... hors de cause et a déclaré n'y avoir lieu à suivre à son encontre ;
"aux motifs que la cour ne peut que constater la vacuité du rapport d'expertise Gauthier, dans lequel la discussion se réduit à quelques lignes et n'articule aucune analyse significative des caractères graphiques distinctifs sur lesquels il aurait pu fonder son appréciation, dont l'apparence formelle ne compense pas l'absence de motivation de l'absence de manoeuvres dolosives de la part de Pierre X..., compte tenu des garanties entourant la retranscription de la cassette enregistrée par lui le 28 avril, et dont la partie civile ne conteste pas l'authenticité;
qu'ainsi, le juge pouvait-il y voir légitimement une précaution prise par le mis en cause et non la recherche d'une preuve préconstituée ;
"1°) alors que la chambre d'accusation a omis de répondre aux conclusions de Danielle Y..., qui soutenait que le magistrat instructeur ne pouvait légalement fonder sa décision sur un rapport d'expertise officieux, contraire aux conclusions de l'expert judiciaire, élaboré non contradictoirement et sans que la procédure prévue par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ait été respectée ;
"2°) alors que Danielle Y... soutenait que l'authenticité de la conversation enregistrée par Pierre X... ne présentait aucune garantie d'authenticité, dans la mesure où elle avait été effectuée à l'insu de Francisque X... et qu'il n'était pas possible de déterminer si cette conversation, telle qu'elle figurait sur la bande enregistrée, avait ou non fait l'objet de coupures;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, et en affirmant inexactement que Danielle Y... ne contestait pas l'authenticité de cette conversation, la chambre d'accusation a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, revient à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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