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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-12.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.766

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN incendie accidents, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre A), au profit : 1°) de M. Manuel X... Silva C..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 2°) de M. Jorge A... C..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 3°) de Mme Rosa, Marie Z..., née Y..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 4°) du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), 5°) de la société Saprogel, dont le siège social est RN 105, Réau, Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), 6°) de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CRPAMSM), dont le siège social est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), 7°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. D..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN incendie accidents, de Me Parmentier, avocat du Groupe des assurances mutuelles de France et de la société Saprogel, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. X... Silva Rodriguez, M. B... Rodriguez, Mme Z... née Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et le Fonds de garantie automobile ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et R. 211-11-1 du Code des assurances dans sa rédaction résultant du décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 portant codification des textes réglementaires concernant les assurances applicables en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'était alors valable, la stipulation d'un contrat d'assurance ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré du fait des dommages subis par une personne transportée sur un véhicule à deux roues ; Attendu que, le 2 février 1979, à la suite d'une collision, Mlle Y..., agée de 17 ans, passagère d'un cyclomoteur appartenant à M. A... et conduit par M. X... Silva, a été blessée ; que le GAN, assureur de M. A..., a dénié sa garantie en faisant valoir que, selon l'article 18 de la police, sa garantie n'existait pas en ce qui concerne les véhicules à deux roues pour un passager de cyclomoteur âgé de plus de 14 ans ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a jugé que le GAN était tenu à garantie aux motifs "qu'il résulte des articles R. 211-10 et A. 211-3 du Code des assurances, qu'en ce qui concerne le dommage des personnes transportées, le contrat peut comporter des clauses d'exclusion de garantie, si le transport n'est pas effectué dans des conditions suffisantes de sécurité mais que tel n'est pas le cas aux termes de l'article A. 211-3 du Code des assurances lorsque n'est transporté sur un véhicule à deux roues qu'un seul passager en sus du conducteur" ; Attendu qu'en statuant ainsi en méconnaissance de l'état des textes applicables à l'époque du sinistre, la cour d'appel a violé les dispositions du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé que le GAN était tenu à garantie à l'égard de son assuré M. A..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers le GAN incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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