Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.780
Date de décision :
5 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant rue des Barres, Le Mollay-en-Littry (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Patrice Y..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1992), que M. Patrice Y... et Mlle X... ont chargé M. A..., entrepreneur, des travaux de construction d'un pavillon ; que M. Patrice Y... et Mlle X... s'étant séparés et M. A..., oncle de Mlle X..., ayant abandonné le chantier, les époux Y..., parents de M. Patrice Y..., qui avaient pris les droits de Mlle X..., ont assigné l'entrepreneur en réparation du préjudice résultant de l'inachèvement des travaux et de malfaçons ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de prononcer cette condamnation, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il était libre de stipuler que le prix était fixé en considération des liens familiaux qu'il avait avec Mlle X..., l'un des deux maîtres de l'ouvrage ;
qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance et de rechercher, par la suite, si l'évaluation des sommes dues ne devait pas être déterminée, non sur la base des stipulations contractuelles mais sur la base des prestations effectivement accomplies, à raison de la cession, par Mlle X... de ses droits à un tiers étranger à M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1779 du Code civil ; 2 ) que seule importait la cession des droits par Mlle X... aux consorts Daniel Y..., et non le fait que M. Patrice Y... et Mlle X... aient été séparés ; qu'à cet égard l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134, 1135 et 1779 du Code civil ; 3 ) que, faute d'avoir recherché comme M. A... le leur demandait expressément dans ses conclusions d'appel, si certains des travaux de reprise préconisés par l'expert ne pouvaient lui incomber, comme étrangers au devis, le maître de l'ouvrage s'était réservé de les
réaliser, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1779 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait accepté un second devis, d'un montant plus élevé que le premier, sans changement des prestations, à une date où il était séparé de Mlle X..., la cour d'appel, qui a justement fondé son évaluation sur les stipulations de ce devis et qui, adoptant les conclusions de l'expert pour le montant des travaux de reprise, a souverainement retenu que M. A... ne produisait aucun document de nature à justifier ses critiques à l'encontre du rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique