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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-13.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.637

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlette X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de l'O.P.H.L.M. de Toulouse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Bernard Hemery, avocat de l'O.P.H.L.M. de Toulouse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1996) indique qu'il a été prononcé par M. Vuillemin, président, assisté de Mme Micaud après que la cause ait été débattue en audience publique du 18 décembre 1995 devant M. Vuillemin, président, lequel, sans opposition des avocats des parties en a rendu compte à la cour d'appel qui en a délibéré dans la composition suivante : M. Vuillemin, président M. Y... et M. Lamant, conseillers, assistés de Mme Micaud, greffier ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne l'O.P.H.L.M. de Toulouse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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