Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-42.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.691
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre des huissiers de Justice du Val-d'Oise, ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre des Huissiers de Justice du Val-d'Oise, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1993), M. X..., engagé en qualité de "clerc significateur assermenté" par la chambre départementale des huissiers de justice du Val-d'Oise, a été licencié le 21 janvier 1991 ;
Attendu que la chambre départementale des huissiers du Val-d'Oise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'employeur qui énonce comme motif économique de licenciement "la suppression de poste" du seul salarié de l'entreprise auquel il notifie cette mesure, satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
qu'en décidant différemment, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui relève d'office le moyen tiré de l'absence d'énonciation de motifs précis de licenciement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point comme cela résulte des mentions mêmes de l'arrêt qui établissent que les parties ont débattu uniquement sur le bien-fondé du motif invoqué et non sur son caractère prétendument imprécis, a violé également les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu et enfin, qu'il résulte des pièces de la procédure et des conclusions de la chambre départementale des huissiers de Justice que le salarié a été convoqué par courrier du 28 décembre 1990 à l'entretien préalable qui s'est tenu le 11 janvier 1991, le licenciement lui étant notifié le 21 janvier suivant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui affirme que l'entretien s'est déroulé après la notification du licenciement, dénature les pièces visées ci-dessus et viole ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, le moyen critiqué est présumé, sans preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a, à juste titre, retenu que la "suppression de poste pour raison économique" invoquée par l'employeur ne constituait un motif de licenciement pour cause économique suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, en troisième lieu, que l'erreur commise par la cour d'appel, qui a qualifié la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 décembre 1990 de lettre de licenciement, sans qu'elle en ait tiré une quelconque conséquence juridique, n'a eu aucune influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre des huissiers de Justice du Val-d'Oise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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