Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19923 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/02720
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION SNUTEFI POLE EMPLOI représenté par sa secrétaire générale désignée à cette fin
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉES
Syndicat CFTC EMPLOI Pris en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
Syndicat CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0881
Syndicat SNAP POLE EMPLOI Pris en la personne de son représentant
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
Fédération CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET L'EMPLOI Prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par accord collectif du 18 mars 2011, Pôle Emploi et les organisations syndicales représentatives de Pôle Emploi ont institué des garanties collectives obligatoires facultatives, pour les agents de l'organisme en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance.
Cet accord collectif a été révisé à plusieurs reprises par des avenants conclus les 05 mai 2011, 17 juin 2014, 25 janvier 2016 et 09 décembre 2019.
Le dernier avenant a été conclu le 26 février 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Cet avenant a fait l'objet de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre 2020 ainsi que les 15 et 25 janvier, 05 et 17 février 2021 et auxquelles l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées, à savoir sept organisations syndicales CFDT, FO, FSU/Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi (ci-après SNU), CGT, SNAP Pôle Emploi, CFTC et CFE CGC.
L'avenant a été signé par quatre des sept organisations invitées à la table des négociations, la CFDT, le SNAP Pôle Emploi, la CFTC et la CFE CGC, représentant ensemble plus de 50%, conformément à l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de Pôle Emploi.
Par assignation délivrée le 25 février 2022 au syndicat CFTC Emploi, ainsi que par assignations séparées rédigées en des termes identiques délivrées à l'établissement public Pôle Emploi, le syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, le syndicat SNAP Pôle Emploi, le syndicat SNU-TEFI a saisi le tribunal judiciaire de Paris en modification de l'article 6.3 paragraphe 2 de l'avenant portant sur la composition de la commission de suivi.
Par conclusions séparées, estimant la demande de modification prescrite, les parties intimées à la présente ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat SNU-TEFI ;
condamné le syndicat SNU-TEFI aux dépens de l'incident ;
condamné le syndicat SNU-TEFI à payer au syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi et au syndicat CFTC Emploi chacun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 25 novembre 2022, le syndicat SNU-TEFI a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, le syndicat SNU-TEFI demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2022.
Statuant à nouveau :
- Juger l'action du syndicat SNU-TEFI POLE EMPLOI non prescrite et donc recevable.
- Débouter les intimés de leur fin de non-recevoir des demandes du syndicat SNU TEFI Pôle Emploi.
Les condamner solidairement à payer au syndicat SNU-TEFI la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Belgin Petit-jumel, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 14 février 2023, Pôle Emploi demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prise le 8 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
- Condamner le SNUTEFI à payer à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le SNUTEFI aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 17 février 2023, le syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
- Condamner le syndicat SNU-TEFI Pôle Emploi à payer au syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2023, le syndicat CFTC de l'Emploi a demandé à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en date du 8 novembre 2022 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
- Condamner le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance.
Les syndicats CFDT protection sociale, travail et emploi et CFTC emploi, non constitués en première instance, n'ont pas été assigné à la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription de l'action du syndicat SNUTEFI
Le syndicat SNUTEFI soutient que, l'avenant litigieux n'ayant pas été négocié et conclu au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la branche, le point de départ du délai de prescription n'aurait pu être que la date de sa publication au bulletin officiel des conventions collectives BOCC, son action est non prescrite et donc recevable.
Le syndicat précise que la publication de l'avenant au BOCC a eu lieu le 5 novembre 2022 et que le délai de forclusion de l'article L 2262-14 du code du travail n'avait pas commencé à courir lors de la délivrance de l'assignation le 23 février 2022.
D'autre part, le syndicat soutient que le principe de concentration des moyens impose de soulever tant le moyen de la nullité que celui de l'inopposabilité de l'avenant lors de la même instance.
Le syndicat rappelle, à titre subsidiaire, qu'il est constant qu'une organisation syndicale non-signataire peut demander par voie d'exception et sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord lorsque cette dernière s'oppose à l'exercice de ses droits reconnus par la loi, à savoir ses prérogatives d'organisation syndicale représentant la profession.
En réponse, les intimés soutiennent qu'il s'agit d'un accord d'entreprise et que la date de départ de la prescription est celle du 1° alinéa de l'article L 2262-14 du code du travail soit celle de la notification de l'accord à la section syndicale.
Les intimés indiquent qu'un accord collectif peut être notifié, à l'issue de la procédure de signature, par courrier ou par courrier électronique à l'ensemble des organisations représentatives et qu'il n'est pas contesté que le syndicat SNUTEFI dispose d'une section syndicale dans l'entreprise.
Ils précisent que l'avenant litigieux a été notifié au syndicat SNUTEFI par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, courrier précédé d'un envoi par messagerie électronique le 13 avril.
Les intimés soutiennent que la voie d'exception ne peut être ouverte au syndicat appelant car il ne peut soutenir lors de la même instance la nullité de la convention et son inopposabilité et que, d'autre part, le droit de siéger dans une commission de suivi par une organisation syndicale non-signataire n'est pas reconnu par la loi.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, 'toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.'
En l'espèce, la cour relève, d'une part, que l'avenant du 26 février à l'accord du 18 mars 2011, relatif à l'assurance complémentaire santé et de prévoyance, est directement rattaché à la 'convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009, étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009" et, d'autre part, que son article 6.3, portant création d'une commission de suivi, mentionne : 'Une commission paritaire nationale est instituée au niveau de la branche pour assurer le contrôle, ...'.
Ainsi, les intimés ne peuvent valablement soutenir qu'un avenant, rattaché à une convention collective nationale comportant une clause instituant 'au niveau de la branche' 'une commission de suivi', présente un caractère d'un accord d'entreprise alors que l'accord, dont ils sont signataires, indique précisément son caractère de branche.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la publication au BOCC de l'avenant, relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance, est en date du 5 novembre 2022 et que les assignations du syndicat appelant sont antérieures à cette date, peu importe qu'une notification par lettre recommandée aie été effectuée précédemment, cette notification faisant, seulement, courir le délai d'opposition de l'ensemble des syndicats représentant au moins 50 % des voix aux élections professionnelles.
La cour, relevant le caractère d'un accord de branche de l'avenant et la saisie du tribunal judiciaire antérieure à la date de sa publication, infirme l'ordonnance du juge de la mise en l'état et déclare l'action du SNUTEFI non prescrite et recevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés, succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel sur l'incident.
Les intimés seront condamnés, solidairement, à payer au SNU-TEFI, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'incident de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrite et recevable les demandes du SNU-TEFI ;
Déboute le Pôle Emploi, le syndicat CFTC Emploi, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi de leur fin de non recevoir.
Condamne, solidairement, le Pôle Emploi, le syndicat CFTC Emploi, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi à payer au SNU-TEFI la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel d'incident ;
Condamne, solidairement, le Pôle Emploi, le syndicat CFTC Emploi, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, aux dépens en cause de première instance et d'appel d'incident qui seront recouvrés par Maître Belgin, Pelit-Jumel, avocat aux offres de droit.
La Greffière, La Présidente,
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