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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-81.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.772

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

N° T 15-81.772 F-D N° 2198 SC2 25 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [S], contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 4 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 décembre 2013, n° 12-87.030), l'a condamné, pour tentative de meurtre en récidive et délit connexe, à cinq ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 359, 360, 364, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation mentionne que les décisions sur la culpabilité ont été prises à la majorité absolue tandis que la feuille des questions mentionne qu'elles ont été prises à la majorité de huit voix au moins ; "1°) alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille des questions ; "2°) alors que les énonciations relatives à la majorité à laquelle a été obtenue la décision sur la culpabilité sont substantielles et que dès lors l'arrêt de condamnation qui mentionne, relativement aux décisions sur la culpabilité, une majorité qui n'est pas en concordance avec celle de la feuille des questions, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise sur la culpabilité de l'accusé l'a été à la majorité de huit voix au moins ; Attendu qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée mais superfétatoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-5 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable de tentatives de meurtres ; "aux motifs que l'intention homicide est établie, nonobstant l'absence de souvenir alléguée par l'accusé quant au déroulement de la scène, par les témoignages concordants sur ce point des deux victimes et de la personne qui l'a maîtrisé, par la connaissance qu'avait nécessairement l'intéressé, refoulé à plusieurs reprises par eux, de la présence de deux agents de sécurité derrière la porte sur laquelle il a fait feu, par la localisation des trois impacts de balles à hauteur des organes vitaux et par le fait que son alcoolisation ne l'a pas empêché de se rendre à son domicile, situé à 400 mètres du lieu des faits, et d'en revenir avec un revolver chargé de sept balles ; "alors que le principe de la présomption d'innocence interdit de fonder une décision de culpabilité sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et qu'en affirmant, par un motif qui sert de soutien nécessaire à leur décision sur la culpabilité, que M. [S] avait « nécessairement » connaissance de la présence de deux agents de sécurité derrière la porte sur laquelle il a fait feu, la cour et le jury ont méconnu ce principe, lequel est un élément essentiel du procès équitable" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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