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Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2300881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2300881

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et a été présenté à l'adresse de Mme B le 17 janvier 2020 et que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de regarder le pli comme régulièrement notifié à cette date, soit le 17 janvier 2020, la requérante s'étant abstenue d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, le recours gracieux formé par l'intéressée le 26 septembre 2022 n'a pas eu pour effet de le proroger. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, la requête de Mme B, introduite après l'expiration de délai de recours contentieux, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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