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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.178

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chef d'équipe de nettoyage le 1er septembre 1997 par la société Nickel suivant contrat de travail à durée indéterminée qui s'est poursuivi de plein droit avec la société Co Phy Sant ; qu'elle a saisi le 27 août 2002, le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de sanction disciplinaire constituée par une mutation sur d'autres sites de travail avant de prendre acte, le 9 décembre 2002, de la rupture de son contrat de travail, motif pris de cette modification de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 janvier 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2005) d'avoir décidé que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail, manifestée par lettre du 9 décembre 2002 et motivée par une modification de son contrat de travail, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui a engagé contre son employeur une action judiciaire tendant à l'exécution du contrat de travail n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que s'il estime que les manquements de l'employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l'article 65 du nouveau code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation du contrat ; que Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X... étant maintenues, la seule diminution du nombre des agents encadrés et la seule adjonction d'une tâche complémentaire d'agent de propreté ne caractérisaient pas une modification du contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code de travail et 1134 du code civil) ; 3 / que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur une modification de son contrat de travail, il appartient au juge saisi du litige de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture produisant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le premier cas soit d'une démission dans le cas contraire (violation des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil) ; Attendu, qu'ayant constaté que l'employeur avait brutalement diminué le niveau de responsabilité de la salariée qui, alors qu'auparavant elle encadrait quatorze agents, n'avait plus sous son autorité que deux à trois agents et devait compléter ses tâches d'encadrement par un travail d'agent de propreté, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail de la salariée avait été modifié ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Co Phy Sant aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Co Phy Sant, la condamne à verser à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ; Donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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