Texte intégral
Arrêt n° 24/00396
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOA
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Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2022
19/2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2018, M. [Z] [B], salarié de la SAS [7], a été victime d'un accident du travail.
Après reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique a, par courrier du 15 mai 2019, informé la SAS [7], prise en son établissement de [Localité 6], que M. [Z] [B] était consolidé et bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à compter du 7 février 2019 pour des « séquelles d'une rupture du tendon distal du biceps droit opéré consistant en une limitation de la flexion ' extension du coude et de la supination avec réduction de la force musculaire chez un droitier ».
Après saisine par la SAS [7] en contestation de ce taux, la société employeur a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz la décision implicite de rejet de son recours, et ce par requête expédiée au greffe le 4 décembre 2019.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) des Pays de la Loire a, par décision du 19 décembre 2019, confirmé la décision de la CPAM en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [B] à l'égard de l'employeur à 12%.
La SAS [7] sollicitait principalement la fixation du taux d'incapacité à 5% sur la base du rapport de son médecin-conseil, et subsidiairement l'organisation d'une mesure d'instruction destinée à déterminer le taux d'incapacité.
La CPAM de Loire Atlantique demandait quant à elle d'entériner l'avis de la CMRA et de confirmer la fixation du taux d'incapacité à au moins 10%. Elle s'opposait aux prétentions de la SAS [7].
Par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Dit recevable la SAS [7] en son recours contentieux ;
Déboute la SAS [7] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision de la CMRA du 19 décembre 2019 fixant à 12% le taux d'incapacité suite à l'accident du travail du 29 mai 2018 subi par M. [Z] [B] ;
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2022, la SAS [7] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2022.
Par conclusions du 21 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 30 juin 2022,
Statuant à nouveau,
Sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle
. juger que les séquelles de M. [Z] [B] en lien avec l'accident du travail du 29 mai 2018 justifient un taux médical d'incapacité permanente partielle de 8%, tous éléments confondus ;
A titre subsidiaire
. désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
-recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [Y],
-prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] constitué par la CPAM de Loire Atlantique,
-dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] a été correctement évalué,
-déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de M. [B] en date du 29 mai 2018.
Par conclusions du 23 février 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Loire Atlantique demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, ayant fixé le taux d'IP opposable à la société [7] à 12% des suites de l'accident du travail dont a été victime M. [B] du 29 mai 2018 ;
- débouter la SAS [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
-condamner la société [7] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
-SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l'alinéa 1 de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ».
*****
La société [5], venant aux droits de la société [7], demande principalement à ce que le taux d'IPP de M. [Z] [B] soit réduit à 8%, estimant qu'il a été surévalué par la CMRA de la CPAM de Loire Atlantique, et subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'instruction destinée à évaluer le taux d'IPP litigieux en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale. Elle fonde sa prétention sur l'avis de son médecin expert, le docteur [Y], qui a proposé un taux d'IPP de 8%, considérant dans son mémoire que l'examen clinique du médecin conseil « met en évidence, essentiellement, une réduction modérée de l'extension (-5°) et de la flexion, le tout restant dans un secteur parfaitement utile ».
La CPAM demande à ce que le taux d'IPP de 12% tel que fixé par la CMRA soit confirmé, précisant que le mémoire du docteur [Y], consultant par l'employeur, s'avère particulièrement peu motivé, et que l'avis du médecin conseil de la Caisse répond aux arguments de l'employeur et justifie un taux d'IPP de 12%.
En l'espèce, la CMRA des Pays de la Loire, dans sa séance du 19 décembre 2019, a maintenu le taux d'incapacité permanente fixé par la CPAM de Loire Atlantique à 12%, précisant que sa décision intervient après avoir pris connaissance de l'avis médico-légal du docteur [Y] adressé le 19 septembre 2019, et en se référant aux chapitres et paragraphes de l'Annexe 1 du barème indicatif d'invalidité (accident du travail), soit le chapitre 1.1.2 (pièce n°7 de la caisse).
La décision de notification du taux d'incapacité permanente du 15 mai 2019 (pièce n°6 de la caisse), confirmée par la CRAM, mentionne au titre des conclusions médicales : « séquelles d'une rupture du tendon distal du biceps droit opéré consistant en une limitation de la flexion ' extension du coude et de la supination avec réduction de la force musculaire chez un droitier ».
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité- accident du travail annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, est relatif à l'atteinte des fonctions articulaires. S'agissant du coude, il prévoit :
« Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
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Blocage de la flexion-extension :
. angle favorable : dominant : 25 / non dominant : 22
. angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : dominant : 40 / non dominant : 35
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Limitation des mouvements de flexion-extension :
. mouvements conservés de 70° à 145° : dominant : 10 / non dominant : 8
. mouvements conservés autour de l'angle favorable : dominant : 20 / non dominant : 15
. mouvements conservés de 0° à 70° : dominant : 25 / non dominant : 22 ».
Dans son avis daté du 20 septembre 2023 (pièce n°3 de l'appelante), le docteur [Y], consulté par la SAS [7], ne justifie le taux d'IPP de 8% qu'il propose que par « la réduction modérée de l'extension (-5°) et de la flexion, le tout dans un secteur parfaitement utile ».
Il ne mentionne pas la réduction de force musculaire invoqué par le médecin-conseil de la Caisse, en plus de la limitation modérée de la flexion et de l'extension figurant dans le barème à l'article 1.1.2, et qui justifie une majoration du taux minimal (10%) indiqué dans celui-ci.
Les constatations médicales effectuées par la CMRA ne sont donc pas valablement contestées par l'avis médical du docteur [Y] produit par la SAS [7], s'agissant de la réduction de force musculaire associée à la limitation modérée de la flexion et de l'extension du coude droit, membre dominant chez M. [Z] [B].
En l'absence de différend d'ordre médical, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS [7] aux fins d'ordonner une consultation médicale sur pièces.
La CRAM, qui a pris connaissance des observations du docteur [Y] qui lui ont été adressées le 19 septembre 2019, a donc justement évalué le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [B] suite à l'accident du travail qu'il a subi le 29 mai 2018 en tenant compte de toutes les séquelles constatées dont l'existence et la nature n'ont pas été contestées par l'employeur au cours de la procédure (limitation de la flexion/extension et réduction de force musculaire).
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la cour entend confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la SAS [7] de son recours et confirmé la décision de la CMRA du 19 décembre 2019 maintenant à 12% le taux d'incapacité suite à l'accident du travail du 29 mai 2018 subi par M. [Z] [B].
- SUR LES DEPENS :
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [5], venant aux droits de la SAS [7], succombant en son recours, aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d'expertise médicale, concernant M. [Z] [B], sollicitée par la société [5], venant aux droits de la société [7],
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 30 juin 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
CONDAMNE la société [5], venant aux droits de la SAS [7], aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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