Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-20.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.248
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant à Lyon (Rhône), 46, cours Charlemagne,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-3, D 322-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations peut être limitée ou supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrite sur la liste établie par décret après avis du haut comité médical ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'exonération du ticket modérateur, le jugement attaqué s'est borné à relever que la caisse avait fait une exacte application des textes susvisés auxquels il ne pouvait être dérogé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de l'affection dont l'intéressée était atteinte, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-Sur-Saône ; Condamne la CPAM de Lyon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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