Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-10.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.088
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7ème), agissant au titre du Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, représentant le lycée technique Jean Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ... (Hérault),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, dont le siège est Place du Général de Gaulle à Béziers (Hérault), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
de X..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon la décision attaquée, que le 1er juin 1988, lors d'un examen pour l'obtention duquel il devait réaliser des corps de scie sauteuse en alliage léger, M. Y..., élève d'un lycée technique, a été blessé à la main par la fraise qu'il avait omis d'arrêter avant de procéder au nettoyage du montage ;
Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1990) d'avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable du lycée, alors, selon le moyen, que, en l'état de l'accident dont a été victime M. Y..., élève expérimenté ayant élaboré un dossier de recherches sur la sécurité au travail, la cour d'appel, qui relevait qu'il avait omis d'arrêter la fraiseuse pendant la phase de nettoyage, laquelle supposait nécessairement l'arrêt de la machine, ne pouvait retenir à l'encontre des responsables du lycée une faute inexcusable en se bornant à relever que la machine était dépourvue de tout dispositif de sécurité, mis en place ultérieurement, situation d'autant plus dangereuse qu'elle était aggravée par les conditions de l'examen auquel était soumis M. Y... ; qu'elle n'a pas ainsi caractérisé la gravité exceptionnelle de la faute commise par l'établissement et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, en tout état de cause, qu'en n'expliquant pas en quoi le dispositif de sécurité mis en place ultérieurement sur les machines aurait été de nature à éviter l'accident qui s'était produit pendant la phase de nettoyage durant laquelle la fraiseuse aurait dû être arrêtée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'absence d'un système de sécurité sur la machine dont se servait M. Y..., retient essentiellement que l'accident s'est produit alors que l'intéressé avait déjà travaillé pendant 7 heures sur cette machine, que le danger entraîné par le caractère répétitif d'un travail minutieux effectué à proximité de la fraise était aggravé par la tension liée à l'examen ; qu'elle en a exactement déduit que la cause déterminante de l'accident résidait dans la faute inexcusable du lycée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor public, envers M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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