Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00055 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I72K
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 16 Septembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] a été salarié de la SARL [6], en qualité de préparateur de commandes, à compter du 27 mars 2009.
Monsieur [H] [B] a été victime d'un accident du travail le 04 février 2020.
Le 04 février 2020, une déclaration d'accident du travail a été établie par son employeur, la SARL [6].
Le 04 février 2020, le certificat médical initial a été établi par le centre hospitalier de [Localité 4] qui a constaté un " Trauma du genou droit".
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 02 mars 2020.
Après avis du service médical, l'état de santé de Monsieur [H] [B] a été consolidé à la date du 28 mars 2021, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, par décision du 16 novembre 2021.
Monsieur [H] [B] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 10 janvier 2022, a maintenu le taux de 3%.
Par recours du 24 janvier 2022, Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [H] [B] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de le réévaluer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
- Confirmer la décision contestée ;
- Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [H] [B] a été victime d'un accident du travail le 04 février 2020 et que son état a été consolidé le 28 mars 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3% au regard des conclusions médicales suivantes : " Rupture du tendon quadricipital droit ayant nécessité une intervention chirurgicale, laissant persister une extension déficitaire de cinq degrés. "
Pour contester cette décision, Monsieur [H] [B] verse au dossier un compte rendu d'une radiographie et échographie du genou droit du 06 avril 2020 ; un compte rendu opératoire relatif à une réinsertion du tendon quadricipital genou droit du 09 avril 2020 et une ordonnance qui prescrit des séances de rééducation du genou droit du 09 avril 2020.
Monsieur [H] [B] verse également une attestation du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse du 03 juin 2020 qui atteste être intervenu le " mardi 4 février 2020 à 14h05, [Adresse 3], SARL [6] pour un accident de travail. Victime : [B] [H] ".
La CPAM HD VAUCLUSE indique que le taux de 3% tient compte de la limitation fonctionnelle, de l'âge et de la qualification professionnelle. La CPAM HD VAUCLUSE soulève que Monsieur [H] [B] n'a produit aucun élément médical nouveau et probant afin de remettre en cause la décision contestée. La CPAM HD VAUCLUSE estime donc que le médecin conseil a fait une juste application du barème au regard de l'examen clinique de l'assuré. Elle estime enfin que l'avis de la CMRA est clair, précis et sans équivoque, et sollicite le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d'ambiguïté et que Monsieur [H] [B] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant et contemporain de la date de consolidation, qui n'aurait pas été pris en compte, étant rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] à 3 % suite aux séquelles imputables à son accident de travail du 04 février 2020.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit qu'à la date du 28 mars 2021, les séquelles présentées par Monsieur [H] [B] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 3 % ;
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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