Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03254 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3RU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [C]
Me Morgane LE GALL
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[G] [C]
Le procureur général
ORDONNANCE
Le 24 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de
[Localité 6]
comparant, assisté par Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience publique du 24 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [C], né le 5 mars 1983 à Suresnes (92) fait l'objet depuis le 10 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [G] [C], son frère.
Le 17 mai 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 mai 2023 par Monsieur [F] [C].
Monsieur [F] [C], l'établissement hospitalier de [Localité 6] et Monsieur [G] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 mai 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 mai 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 6] et Madame [G] [C] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [F] [C] a indiqué renoncer au moyen relatif à la délégation de signature, cette dernière ayant été versée aux débats et a soutenu son moyen relatif à la tardiveté de de la décision de maintien. Au fond, elle a dit que Monsieur [F] [C] était consentant aux soins, qu'il acceptait les injections, que c'était son choix et qu'il souhaitait être suivi en hospitalisation libre.
Monsieur [F] [C] a été entendu en dernier et a dit que qu'il était sur [Localité 6] pour gérer la succession de son père, qu'il avait fait appel car il souhaitait être suivi en hospitalisation libre, qu'il souhaitait avoir le temps de faire valider la méthodologie de dégustation de fromage, qu'il était micro entrepreneur, qu'il travaillait dans le commerce de « tout ce qui se mange et de tout ce qui se boit », qu'il avait plusieurs Master, qu'il habitait dans le 71, qu'il profitait d'être en région parisienne pour rayonner sur tous les établissements, qu'il avait un blog, que les followers étaient des amis, que c'était la première fois qu'il était hospitalisé dans un établissement comme [B], qu'il avait un traitement à l'extérieur, qu'il n'avait pas arrêté ses traitements car il était en contact avec des établissements tellement prestigieux, qu'il souhaitait faire des projets et qu'on lui avait confié très tôt dans sa carrière de grosses responsabilités.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de la décision de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, la décision de maintien est datée du 13 mai 2023 et la notification de cette décision et des droits y afférent a été effectuée le 15 mai 2023, le patient ayant refusé de signer, ce qui constitue une irrégularité.
Néanmoins, cette décision vise le certificat médical en date du 13 mai 2023 et le joint. Ce certificat précise que les observations du patient ont été recueillies quant aux soins psychiatriques, le médecin l'ayant informé de la poursuite des soins contraints.
Dès lors, Monsieur [F] [C] ayant été, à l'occasion de cet examen médical, mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé.
L'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 10 mai 2023 et les certificats et avis suivants des 11, 13 et 16 mai 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [C]. L'avis médical motivé du 23 mai 2023 du docteur [V] indique : « patient de 40 ans, adressé aux urgences pour troubles du comportement au domicile et propos incohérents, dans un contexte de rupture de soins et de traitement pour sa pathologie psychiatrique chronique. Ce patient a mis en danger son intégrité physique en allumant un feu sur son parquet à l'aide d'un brasero.
Cliniquement ce jour, le patient est de contact familier, parle avec une gestuelle très riche. Il est souriant tout au long de l'entretien, présente une obséquiosité.
Il refuse depuis le début du séjour tous les traitements per os, ainsi que la prise de sang, même après avoir reçu les informations sur les risques. Il exige de recevoir les traitements psychotropes par injection, alors qu'on lui a expliqué que cela pouvait entraîner des hématomes si cette administration était systématique.
Le patient refuse de nous donner des éléments sur son histoire de la maladie : 'c'est à vous d'enquêter'.
Récemment il avait des propos mégalomaniaques, évoquant avoir 'reçu des commandes importantes dans le milieu de la gastronomie", ce qui est infirmé par ses proches.
Il refuse de répondre à nos questions et centre son discours sur la méditation, parle d'études 'genes'
lorsqu'on lui demande s'il a un transit conservé. Il ne collabore à aucun soin.
Il est tendu de façon constante, avec une agitation physique en entretien. Il a arraché les feuilles de notification de la main de la secrétaire.
D'après ses proches, il serait totalement isolé du fait de son trouble psychique.
Actuellement, il n'a aucune reconnaissance des troubles et refuse tout traitement. Son intégrité physique reste donc en danger et l'hospitalisation reste indispensable à ce jour, afin de surveiller son état clinique et de remettre en place le traitement médicamenteux.
Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : "je suis en parfaite santé, à [Localité 5] ils ont dit que je n'avais aucun trouble' ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [F] [C] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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