Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-43.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.317
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des associations des salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès social (FNASAVPA), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la FNASAVPA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er novembre 1972 en qualité de responsable du service information par la Fédération Nationale des Associations des Salariés de l'Agriculture pour la Vulgarisation du Progrès Social (Fnasavpa) ;
qu'en dernier lieu, il bénéficiait du coefficient 400 prévu à l'accord d'entreprise ;
que, par lettre du 5 février 1988, l'employeur lui a fait connaître qu'il quittait la responsabilité du service information pour devenir chargé d'études auprès du coordinateur avec le coefficient 315 ;
que le salarié a refusé cette modification et a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, l'employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle de son contrat, quelle qu'en soit la cause, et qu'il lui appartient, en cas de refus du salarié, de prendre l'initiative de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt relatives à la condamnation au paiement d'un rappel de salaire, que l'employeur a manqué à ses obligations en ne maintenant pas jusqu'au terme du préavis les conditions initiales du contrat de travail dont le salarié n'avait pas accepté la modification ;
que cette inéxécution fautive prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère réel et sérieux du licenciement s'appréciant à la date de la rupture, le fait pour l'employeur de n'avoir pas, pendant la période du délai-congé, payé le salarié aux conditions du contrat de travail, était sans incidence sur l'appréciation d'une rupture déjà réalisée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en dommages- intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que les modifications du contrat de travail ayant été proposées non pas aux salariés dans leur ensemble, mais seulement à deux d'entre eux, ces modifications, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, revêtaient un caractère inégalitaire et discriminatoire que l'intérêt de l'entreprise ne justifiait pas ;
que la cour d'appel a ainsi derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'à supposer réelle la cause invoquée par l'employeur pour justifier les modifications litigieuses, la cour d'appel ne pouvait écarter la discrimination dont faisait état le salarié en se bornant à relever qu'il appartenait à l'employeur de rechercher les moyens d'opérer les économies que lui imposaient des restrictions budgétaires sans caractériser le lien nécessaire entre ces restrictions et la modification du contrat ;
qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que les restrictions budgétaires ne pouvaient, en tout cas, justifier l'atteinte portée à la qualification qui était celle du salarié ;
qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que c'était dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise et sans opérer de discrimination que l'employeur avait dû, en raison de sévères réductions budgétaires, supprimer deux des quatre services que comportait l'entreprise et a fait ressortir que l'affectation du salarié à un emploi relevant d'une qualification et d'un coefficient inférieurs à ceux correspondant à l'emploi qu'il occupait jusqu'alors était la conséquence de cette suppression ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
Sur la cinquième branche du premier moyen :
Attendu enfin que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué de dommages-intérêts alors qu'il demandait, en sus du préjudice résultant de la rupture, réparation du préjudice résultant pour lui du fait qu'il avait été l'objet de mesures vexatoires pendant l'exécution de son préavis, dans la mesure où il lui était demandé de dresser un compte-rendu horaire de son travail, ce qu'il n'avait jamais eu à faire, et de travailler aux conditions qu'il avait refusées, avec une rémunération diminuée ;
que de ce chef, il n'aurait pas été répondu aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié n'avait pas, dans ses conclusions d'appel, formulé de demande en dommages-intérêts en raison du préjudice que lui auraient causé les mesures vexatoires prises par l'employeur pendant l'éxécution du préavis ;
d'où il suit que le grief de défaut de réponse à conclusions n'est pas fondé ;
Mais sur sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité de licenciement due au salarié la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 9 de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1974 fixait, en fonction de l'ancienneté, le montant de cette indemnité, s'est, d'une part, placée à la date du 13 juillet 1988 pour apprécier l'ancienneté du salarié et a, d'autre part, réduit l'indemnité ainsi calculée en faisant application de l'article 1152 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le délai-congé était venu à expiration le 13 janvier 1989, date à laquelle le salarié avait quitté l'entreprise, et alors que les juges du fond ne peuvent exercer le pouvoir modérateur qu'ils tiennent de l'article 1152 du Code civil à l'égard d'une indemnité fixée par un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions condamnant la FNASVPA au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
licenciement.
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