Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AF
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01574 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPWN
[S] [R] [I]
C/
S.C.I. CAPMATEC, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
- Expéditions délivrées à la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Me Patrick MAUBARET
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Me Patrick MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] [I]
née le 14 Septembre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
Appt 13
[Localité 4]
Représentée par Maître VALENSI substituant Maître MYRIAM SEBBAN, (avocat au barreau de Bordeaux),
DEFENDERESSES :
S.C.I. CAPMATEC inscrite au RCSZ de Bordeaux sous le n° 528 784 465
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick MAUBARET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) société anonyme prise en son établissement secondaire à [Localité 6], immatriculée au RCS près le Tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° 552 081 317 66522S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 06 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé du litige et procédure :
Madame [S] [I] est locataire depuis le 22 décembre 2017, d’un logement de quatre pièces situé [Adresse 7] à [Localité 4], dont le bailleur est la SCI CAPMATEC, et le fournisseur d’électricité la SA EDF.
Un litige est né à partir de la fin de l’année 2022 entre Madame [I] et son bailleur, ainsi que son fournisseur d’électricité. Madame [I] fait grief à la SA EDF de lui avoir facturé une régularisation d’un montant de 2443,80 euros pour une période débutant le 16 février 2020 pour se terminer le 25 octobre 2022, soit 71 euros par mois. Elle déplore divers désordres affectant son logement, notamment, un problème de fonctionnement du disjoncteur, un défaut d’étanchéité à plusieurs endroits, un dysfonctionnement du chauffe-eau, un mauvais écoulement des eaux usées, un bac à douche fissuré.
Se plaignant qu’aucune issue amiable n’ait pu être trouvée, Madame [I] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, a assigné en référé la SCI CAPMATEC et la SA EDF pour l’audience du 27 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert avec mission habituelle en la matière, juger que les opérations à intervenir seront déclarées communes et opposables à la SCI CAPMATEC et à la SA EDF.
A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [I], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle précise que la régularisation de sa consommation électrique a été ramenée par EDF à la somme de 1576,39 euros après l’intervention du Médiateur National de l’Energie.
S’agissant de l’état du logement, elle expose avoir fait intervenir le service technique de la Mairie de [Localité 4], le 4 septembre 2023, lequel a émis un rapport décrivant la fissure du bac à douche, une dégradation du mur à l’étage sous la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, des traces de moisissures au droit de la poutre apparente au-dessus de la cage d’escalier.
Elle soutient que le logement ne répond pas aux caractéristiques réglementaires de décence, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Elle produit en outre un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 10 janvier 2023.
En défense, la SCI CAPMATEC expose que l’immeuble qu’occupe la demanderesse a été réceptionné le 1er novembre 2016, qu’il se trouve par conséquent toujours sous garantie décennale, qu’une expertise dommage-ouvrage est en cours sur divers désordres et réserves tant sur le logement de Madame [I] (logement n°13), que sur d’autres logements de la résidence.
Plus précisément, l’expertise dommage-ouvrage, s’agissant du logement objet du litige, concerne la fissure du bac à douche, les infiltrations causant une dégradation du mur à l’étage, et l’humidité autour de la poutre apparente.
La SCI CAPMATEC expose que la demanderesse produit des documents antérieurs à la situation actuelle, que des travaux ont, depuis, été réalisés, que le propriétaire s’est vu délivrer une attestation de conformité électrique.
Elle demande au Tribunal de débouter Madame [I] de sa demande d’expertise et sa condamnation au paiement d’une somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétible.
La SA EDF n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 263 du Code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une expertise sans toutefois préciser les chefs de mission de l’expert.
La SCI CAPMATEC produit aux débats :
Un rapport d’expertise dommages-ouvrage du 24 novembre 2023, lequel conclut à la nécessité de remplacer le bac à douche litigieux, étant précisé que le logement comporte deux salles d’eau, à la nécessité de réparer les causes et conséquence du défaut d’étanchéité de la menuiserie donnant sur la terrasse. Le rapport attribue l’humidité au droit de la poutre apparente à un défaut d’aération, l’occupant des lieux ayant obstrué des entrées d’air.
Une facture d’intervention SAS ESPADA du 15 avril 2023 relative au fonctionnement du ballon d’eau chaude.
Une facture S2O INVESTIGATIONS du 24 octobre 2023 relative à l’étanchéité de la menuiserie donnant accès à la terrasse, facture COREN du 24 avril 2024 pour la réparation des conséquences.
Un devis du 11 septembre 2024 CPL pour le remplacement du bac à douche, lequel a été accepté.
Une attestation du maître d’œuvre du 26 septembre 2024, relative à la complétude des travaux réparant les causes et conséquences des infiltrations dans le logement n°13.
Une attestation de conformité CONSUEL du 31 juillet 2016.
Il s’évince de l’examen de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats, que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, nonobstant son imprécision quant aux chefs de missions, n’apparaît pas comme ayant un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Madame [I].
Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS régulières les assignations,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Madame [S] [I] à l’encontre de la SCI CAPMATEC et de la SA ELECTRICITE DE France,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [I],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment