Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-14.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.461
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'un jugement du 4 décembre 1985 a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; que de leur communauté dépendaient deux immeubles, l'un à usage commercial évalué à 380 000 francs, l'autre, évalué à 1 850 000 francs, comprenant notamment un bâtiment d'habitation composé de plusieurs logements dont l'un occupé par Mme X... ; que des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu que ce texte n'exclut pas l'attribution préférentielle des accessoires qui ne sont pas détachables du local qui sert effectivement d'habitation à celui qui sollicite l'attribution préférentielle, même s'ils n'en sont pas le complément nécessaire ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'occupe personnellement qu'un seul appartement de cet immeuble dont elle demande l'attribution pour le tout, alors que l'article 832 du Code civil limite l'attribution au local qui sert effectivement d'habitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que, compte tenu de la configuration des lieux telle qu'elle résulte du rapport d'expertise, l'ensemble immobilier forme un tout indivisible, et que les parties n'en sollicitent pas la division, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deux autres branches du même moyen :
Vu les articles 832 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a encore relevé que l'attribution préférentielle supposerait le versement par Mme X... d'une soulte importante pour le paiement de laquelle elle n'offre aucune garantie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si l'attribution demandée ferait courir au copartageant un risque du fait de l'insolvabilité de Mme X..., alors que celle-ci soutenait que la soulte serait diminuée à raison des sommes importantes dues par M. Y..., et sans répondre aux conclusions qui soutenaient que celui-ci ne se serait pas acquitté du montant de la prestation compensatoire de 300 000 francs qu'il avait été condamné à payer, outre les dommages-intérêts, et n'aurait pas versé la pension alimentaire mise à sa charge pendant la procédure de divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas satisfait aux exigences du deuxième des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X..., l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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