Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 715 F-D
Recours n° F 18-60.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme C... , épouse X... Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue tamoule ; que, par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les diplômes de la candidate sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit, qu'elle ne dispose pas d'un diplôme de langue ni d'une formation spécifique en matière de traduction et que son expérience professionnelle dans les deux disciplines considérées est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... Y..., originaire du Sri Lanka, fait état de ses diplômes et des formations qu'elle a suivies et fait valoir qu'elle intervient depuis 2003 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, organismes qui lui ont confié la gestion du marché public de l'interprétariat et de la traduction pour les langues tamoule et cinghalaise depuis 2005, marché renouvelé en 2008, 2012 et 2015, et qu'elle a été requise par divers services de police et différents juges d'instruction ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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