Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06005 Nice Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de Mme Monique X..., demeurant 1777, Corniche Normandie Siemen, 06340 Drap,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.321-1.2 , L.322-5, R.322-10-6, R.322-11, R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais de transport exposés par Mme X..., domiciliée dans les Alpes-Maritimes, pour se rendre en avion avec ses deux enfants mineurs aux services de consultation de deux hôpitaux parisiens ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le Tribunal énonce qu'il résulte du certificat médical produit aux débats que l'hôpital Robert Debré à Paris est actuellement le seul en France à pouvoir soigner la pathologie dont sont atteints les enfants ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, visées par le Tribunal, qui faisait valoir que l'entente préalable pour des frais de transport en un lieu distant de plus de 150 km et en avion n'avait pas été sollicitée, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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