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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-21.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.370

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., exploitant un commerce sous l'enseigne "Maison équipements", demeurant ci-devant ... et actuellement 504, rue J. Cartier, 84200 Carpentras, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le tribunal de commerce de Paris (16e Chambre), au profit de la société Office d'annonces (ODA), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société ODA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 14 mars 1994), que la société Office d'annonces "ODA" (ODA) a assigné M. X... en paiement d'un solde de facture, relatif à un ordre d'insertion dans un annuaire ainsi que d'une certaine somme au titre de la clause pénale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à l'ODA la somme de 3 818,79 francs avec intérêts outre 763,76 francs au titre de la clause pénale de 20 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement viole l'article 1134 du Code civil en déclarant l'engagement de M. X... ferme et définitif, tout en constatant qu'à la suite de l'envoi d'un texte d'annonce le 30 août 1991, la société ODA a, par écrit, le 2 septembre 1991, fait état d'un remaniement nécessaire et demandé le retour d'un nouvel exemplaire signé pour enregistrement définitif de l'ordre, exemplaire que M. X... n'a jamais retourné (violation des articles 1134 et suivants du Code civil); alors, d'autre part, que le jugement dénature parallèlement la lettre de la société ODA du 2 septembre 1991 qui excluait l'existence d'un accord ferme et définitif le 30 août 1991 puisqu'il y est formulé en réponse à l'écrit précité "Je vous confirme la proposition suivante... le texte fourni par vos soins devra être remanié... le détail vous est communiqué sur double valant facture joint à la présente. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire signé par vos soins pour enregistrement définitif de cet ordre de publicité..."; qu'un tel écrit exclut par lui-même l'existence d'un accord antérieur ferme et définitif (dénaturation d'écrit, articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil); et alors, enfin et subsidiairement, que le jugement manque de base légale dans la mesure où il se refuse à examiner le caractère excessif de la clause pénale, le fait retenu par le Tribunal qu'elle soit imprimée de façon "visible" et connue de M. X... ne tranchant pas la seule question d'excessivité qu'il appartenait au juge d'examiner de manière spécifique (manque de base légale, article 1152 du Code civil) ; Mais attendu, d'une part, que, recherchant la commune intention des parties, au vu des éléments de preuve fournis, les juges du fond ont souverainement estimé que l'engagement de M. X... était ferme et définitif à compter de l'ordre d'insertion du 30 août 1991 ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que la modification proposée le 2 septembre 1991 nécessitait un accord de la part de M. X..., les juges du fond ont apprécié, hors toute dénaturation, que cette lettre devait être analysée comme une proposition à laquelle M. X... n'avait pas donné suite et qui n'avait pas modifié les rapports contractuels existant depuis la signature de l'ordre d'insertion ; Attendu, enfin, que si la peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l'exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur, les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine ; D'où il suit que le moyen, en ses trois branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société ODA la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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