Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/070
Rôle N° RG 23/12220 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6VZ
[L] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE (CPAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
- Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03704.
APPELANTE
Madame [L] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM 13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 décembre 2017, Mme [Y] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour elle et son enfant né le 25 décembre 2009.
Suite à un contrôle a posteriori, la caisse primaire d'assurance maladie s'est aperçue que Mme [Y] n'avait pas déclaré l'ensemble des ressources perçues sur la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, et qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de la CMUC.
Par courrier du 10 janvier 2019, la caisse a sollicité auprès de Mme [Y] le remboursement de la somme de 105,65 euros au titre des prestations servies à tort.
Par courrier du 7 octobre 2019, la caisse a notifié les griefs à Mme [Y].
Le 2 décembre 2019, la commission des pénalités a donné un avis favorable à la mise en oeuvre d'une pénalité de 8.000 euros.
Par courrier du 3 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [Y] la pénalité financière prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 mars 2020, Mme [Y] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal a:
- rejeté la demande de Mme [Y] tendant à l'annulation de la procédure de pénalité financière dirigée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouté Mme [Y] de son recours à l'encontre de la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 3 janvier 2020 du chef de fausse déclaration relative à ses ressources,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 5 décembre 2024, Mme [Y] se réfère aux conclusions d'appelante n°1 communiquées à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 décembre 2023, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- à titre principal, annuler la procédure de pénalité financière diligentée à son encontre,
- subsidiairement, annuler la sanction prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que son droit à un procès équitable visé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n'a pas été respecté. Sur ce point, elle explique que la commission des pénalités qui a décidé de sa sanction, ne constitue pas une juridiction, qu'étant composée de membres de l'organisme de sécurité sociale, elle mène nécessairement son enquête à charge contre elle et que sa décision n'est pas motivée de sorte qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune impartialité.
Elle ajoute que ses droits de la défense n'ont pas non plus été respectés. Elle argue d'abord de ce que la caisse primaire d'assurance maladie a retenu qu'elle n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources qu'elle évalue à 42.711,01 euros sans faire aucune démonstration de la provenance des ressources retenues, ni de sa volonté de frauder, en violation de son droit à la présomption d'innocence. Elle explique que les sommes déposées sur son compte bancaire correspondent à des économies réalisées et à l'héritage de son époux. Elle indique que les chèques déposés correspondent à la récupération de fonds engagés dans une société dont elle a cédé ses parts, qu'elle n'a pas conservé puisqu'ils ont servi à rembourser une dette à son associée. Elle continue en faisant valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que le courrier de convocation devant la commission est lacunaire, qu'elle n'a pas été avisée de ses droits, ni eu accès à son dossier, qu'elle n'a jamais reçu le courrier de la caisse le 6 avril 2018, que les voies de recours ne lui ont pas été précisées, la notification de la pénalité n'était ni motivée, ni ne précisait la cause, la nature et le montant des pénalités prononcées, ni ne mentionnait la majoration de 10% encourue en cas de non paiement.
Subsidiairement, si la procédure n'était pas annulée, l'appelante conteste l'intention frauduleuse
qui lui est attribuée. Elle explique qu'au cours de l'année 2018, elle a été malade et a quitté la France pendant cinq mois de sorte que la caisse est mal fondée à dire qu'elle a fraudé pour obtenir le remboursement de soins.Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait une fausse déclaration en dissimulant ses revenus alors qu'elle déclare ses revenus à l'administration fiscale, ni qu'elle a indûment bénéficié de prestations d'assurance maladie, ni que la caisse a subi un préjudice à hauteur de 8.000 euros. Elle reprend l'idée qu'il n'y a pas de phase contradictoire pendant laquelle elle aurait pu faire valoir ses observations, réitère son argumentation sur l'absence d'intention de dissimuler des revenus et nie avoir déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés. Enfin, elle considère qu'aucune des justifications données par le directeur de la gestion du risque et du contrôle contentieux n'est fondée et que le montant de la pénalité financière prononcée est disproportionné.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions datées du 26 septembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, débouter l'appelante,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse prétend que dès lors que Mme [Y] ne conteste pas avoir reçu la notification des griefs, l'avis de la commission des pénalités et la notification de la pénalité financière, le principe du contradictoire a été respecté. Elle rappelle que la commission n'étant pas une juridiction, les dispositions de l'article 6 de la CESDH ne sauraient lui être appliquées. Elle fait remarquer que l'assurée a bien eu connaissance des voies de recours puisqu'elle les a toutes exercées. Elle en conclut que la procédure n'encourt pas la nullité.
Sur le fond, elle rappelle que les ressources perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sont une condition d'ouverture du droit à la CMUC, que la notification des griefs à Mme [Y] explique en détail les sommes qu'elle a perçues et qu'elle n'a pas déclarées, elle mentionne le montant global des ressources réellement perçues qui est supérieur au plafond d'attribution, de sorte que l'intéressée était informée du motif de l'indu, outre le montant de la pénalité encourue et la possibilité de former un recours. Elle considère que la fraude est caractérisée dès lors que l'assurée a omis de déclarer des sommes versées sur son compte. Elle ajoute que, selon elle, l'assurée a sciemment produit une fausse déclaration en dissimulant des ressources importantes pour bénéficier de la CMUC. Elle considère également que la pénalité prononcée n'est pas disproportionnée puisqu'elle pouvait atteindre le montant de 13.244 euros, sans être inférieure à 331,10 euros.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la procédure
Il résulte des dispositions de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
La procédure en cas de pénalité financière est détaillée à l'article R.147-2 du même code en ces termes :
"I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1.
IV.-Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal."
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 10 octobre 2019, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié des griefs à Mme [Y] en indiquant que :
- elle n'a pas déclaré et/ ou justifié des ressources suivantes :
- virements : 13.000 euros,
- dépôts de chèques : 22.273,75 euros,
- versements d'espèces : 4.600 euros,
- compte tenu d'un plafond d'attribution fixé à 13.085 euros et des ressources perçues à hauteur de 42.711, 01 euros, elle n'aurait pas dû bénéficier de la CMUC,
- la dissimulation de ressources dans le but de bénéficier indument de prestations d'assurance maladie constitue une fraude faisant encourir une pénalité d'un montant maximum de 13.244 euros sans pouvoir être inférieure à 331,10 euros.
Il y est précisé que l'assurée dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendue.
En outre, il est justifié de la convocation de Mme [Y] devant la commission des pénalités financières par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 novembre 2019, lequel précise qu'elle peut être entendue, choisir de se faire représenter ou assister.
L'avis motivé rendu par la commission le 4 décembre 2019 est produit aux débats. Il retrace les griefs reprochés, les observations écrites et les déclarations de l'interessée lors de son audition par la commission et les motifs de la décision.L'avis d'appliquer une pénalité dont le montant est fixé à 8.000 euros est ainsi fondé sur :
- le montant des revenus non déclarés qui permet à la commission de déduire que l'intéressée ne pouvait ignorer que les sommes litigieuses devaient être prises en compte dans l'étude de son attribution de la CMUC,
- l'irrespect des dispositions des articles du code de la sécurité sociales prévoyant l'attribution de la CMUC sous conditions de ressources, qui constitue une fraude
- la reconnaissance des faits reprochés et leur gravité par l'intéressée,
- la reconnaissance par l'intéressée qu'elle a perçu des sommes pour des tierces personnes,
- la reconnaissance par l'intéressée qu'elle exerce une activité professionnelle en Algérie générant des ressources.
Il résulte enfin du courrier adressé à Mme [Y] en date du 3 janvier 2020, qu'il lui a été notifié la pénalité financière prononcée à son encontre, après avis conforme du directeur de l'UNCAM, à hauteur de 8.000 euros. Il est repris les griefs reprochés, les motifs fondant la décision d'appliquer une pénalité, le délai de deux mois dans lequel elle peut procéder au paiement, la voie et le délai de recours de deux mois devant le tribunal dont l'adresse est précisée, ainsi que l'avertissement selon lequel une nouvelle procédure de pénalité financière dont le montant maximum pourrait être doublé pourrait être engagée en cas de récidive dans le délai de cinq ans.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la procédure, répondant aux exigeances réglementaire visées à l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale susvisé, est parfaitement régulière.
C'est en vain que Mme [Y] se prévaut de l'irrespect de son droit à un procés équitable prévu à l'article 6 de la CESDH dès lors que ni la caisse primaire d'assurance maladie, ni la commission des pénalités, ne sont des juridictions ou des tribunaux.
C'est également en vain qu'elle argue du non respect du principe de la présomption d'innocence et du principe de la contradiction alors qu'elle a usé de son droit d'être entendue par la commission, que contrairement à ce qu'elle affirme, elle a été informée des voies et délais de recours dont elle a fait usage devant le tribunal, puis devant la cour d'appel.
En conséquence, aucune irrégularité de procédure ne peut être retenue et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intéressée de sa demande en annulation de la procédure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la pénalité financière prononcée
L'article L.114-17-1 II 1° du code de la sécurité sociale dispose que "la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée".
Selon l'article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit, les ressources.
Selon l'article R. 147-11, 1°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, ou au préjudice d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsqu'a été constaté l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration. (Civ 2ème 12 novembre 2020 ° 19-17.749)
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] a rempli un formulaire de demande de CMUC le 15 décembre 2017, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir le remboursement de soins médicaux et que, ce faisant, elle a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 5.200 euros alors qu'elle avait perçu, sur les douze mois précédant sa demande, 13.000 euros sous forme de virements sur son compte bancaire, 22.273,75 euros sous forme de dépôts de chèques et 4.600 euros en versements d'espèces.
Il est tout aussi constant que Mme [Y] a indûment obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le remboursement de soins médicaux dans le cadre de la CMUC à hauteur de 105,65 euros, en déclarant un montant erroné de ressources.
La cour considère que Mme [Y] ne pouvait ignorer que les sommes omises, devaient être déclarées, compte tenu de l'intitulé de la case renseignée par elle visant les :
" ressources reçues ou percues à l'étranger
- avantages en nature, sommes d'argent versées par un tiers,
- autres ressources (aide financière versée régulièrement par une institution, gains au jeu, bourse de l'enseignement supérieur ...)".
Mme [Y] encourt donc une pénalité financière en application des dispositions de l'article L.114-17 II 1° susvisées.
Il convient de vérifier si la sanction prononcée à hauteur de 8.000 euros est disproportionnée.
Aux termes de l'article L.114-17-1 III : "Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire."
Or, s'il n'est pas démontré, ni même invoqué par la caisse, que l'intéressée a altéré la vérité sur une pièce justificative accompagnant sa déclaration erronée de ressources, de sorte que la fraude au sens réglementaire du terme n'est pas caractérisée, il n'en demeure pas moins que Mme [Y] n'a sciemment pas déclaré l'ensemble de ses ressources et s'est ainsi rendue coupable de fausse déclaration.
Il s'en suit que la pénalité encourue est d'un montant maximum égal à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale 2018, soit 13.244 euros, sans pouvoir être inférieure au montant des sommes concernées, soit 105,65 euros.
Il ressort de la notification de la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de Mme [Y] en date du 3 janvier 2020, que la pénalité a été prononcée en tenant compte de :
- un montant maximum égal à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale 2018, soit 13.244 euros,
- et un montant minimum d' 1/10ème du plafond mensuel de la sécurité sociale 2018, soit 331,10 euros, conformément aux dispositions de l'article R.147-11-1 VII 3°du code de la sécurité sociale visant le cas de fraude.
La cour n'est pas d'accord avec le montant minimum de la pénalité encourue visé dans la notification de la pénalité, à défaut pour la caisse d'établir un cas de fraude.
Néanmoins, la pénalité prononcée à hauteur de 8.000 euros, comprise entre les montants maximum et minimum prévus en cas de fausse déclaration, est proportionnelle aux faits reprochés et c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse.
Le jugement sera donc lui même confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [Y], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de leur demande en frais irrépétibles respective,
Condamne Mme [Y] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE