Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-84.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.981
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 juin 1997, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis, 50 000 francs d'amende, a prononcé sa faillite personnelle et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Lucien X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs que Lucien X... exploitant à titre personnel une entreprise à I'enseigne "Jardins de la Cote bleue - Cote Bleue Travaux Publics" ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 20 mars 1987, procédure étendue à ses SCI ainsi qu'au GFFA et à la société MVT ; que le liquidateur signalait au parquet qu'il avait appris que celui-ci avait détourné tout ou partie de l'actif ainsi que le montant de loyers et disposé des biens sociaux comme des siens propres ; que les investigations opérées devaient révéler que lucien X..., animateur et dirigeant de fait des sociétés civiles et du GFFA, avait entre Ie 1er avril 1987 et le mois d'octobre 1993 perçu de la part de divers locataires, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent immobilier une somme globale de 2 313 406,33 francs représentant les loyers dus en vertu de baux les liant soit au prévenu directement soit auxdites SCI ou au GFFA ; que ces faits résultent des divers locataires, de l'agent immobilier ainsi que des documents saisis ; que pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale du chef de banqueroute pour avoir détourné une partie de l'actif qui n'aurait dû être encaissé que par le liquidateur ou être reversé entre ses mains, Lucien X... à prétendu sans en apporter la preuve formelle que toutes Ies sommes encaissées avaient été employées pour payer des dettes notamment fiscales incombant aux diverses entités déclarées en liquidation ; que les documents qu'il a produits ne sont pas probants et que certains locataires qui avaient reçu des avis à tiers détenteurs du Trésor Public ont indiqué que Lucien X... leur avait demandé de ne pas payer, ce qui ruine la thèse de ce dernier ; qu'il échet de confirmer la décision déférée ayant déclaré Lucien X... coupable du délit de banqueroute ( arrêt attaqué p.7 al.6, 7, 8) ;
"alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; que l'ordonnance renvoyant Lucien X... devant le tribunal correctionnel reprochait à ce dernier "... 7 ) d'avoir à Istres et dans le département des Bouches du Rhône de 1987 à 1988, étant commerçant et personne physique dirigeant de droit ou de fait des personnes, détourné une partie de l'actif du débiteur en redressement judiciaire, en l'espèce du matériel agricole" ; qu'en déclarant Lucien X... coupable d'avoir encaissé des loyers qui étaient dus aux sociétés en redressement judiciaire, faits qui n'étaient pas visés dans l'ordonnance de renvoi et sans relever que Lucien X... avait accepté le débat sur lesdits faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, Lucien X... ayant été poursuivi pour avoir, de mars 1987 à octobre 1993, détourné ou dissimulé une partie de l'actif du débiteur pour un montant minimum de 2 313 406 francs, somme correspondant aux loyers encaissés par ses soins et non reversés au liquidateur judiciaire, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Banco Exterior de Espana ;
"aux motifs que les investigations entreprises ont permis d'établir qu'à l'occasion de ses activités professionnelles postérieures à la liquidation des biens, Lucien X... n'avait pas hésité dans le but de se procurer du crédit à, soit à mobiliser plusieurs fois les mêmes créances soit à créer avec la complicité de ses relations d'affaires des lettres de change de complaisance qu'il escomptait auprès de son banquier Banco Exterior ; que, dans le cadre de leurs investigations il est apparu aux experts que Lucien X... s'était procuré de manière frauduleuse du crédit en mobilisant plusieurs fois certaines créances ; que le moyen de défense repris en vain devant la Cour, selon lequel c'était son banquier qui avait pris l'initiative de ces opérations, ne saurait prospérer, faute pour le prévenu de rapporter la preuve formelle de la connaissance par la banque du caractère frauduleux de ces agissements ; que le fait que Ie tribunal ait, par un jugement du 27 novembre 1992 considéré que la Banco Exterior avait commis une faute en accordant à Lucien X... un soutien abusif, ne saurait être démonstratif de ce quelle n'ignorait rien de sa turpitude ; qu'en effet le laxisme ou l'imprudence du banquier ne saurait être assimilé à de la complicité (arrêt attaqué p. 8 à 10) ;
"alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les émissions croisées de traites de complaisance, toutes escomptées auprès de la Banco Exterior, dont la Cour rappelle qu'elle a été condamnée pour soutien abusif de Lucien X..., révélait l'existence de flux financiers "dont l'anormalité et le caractère frauduleux apparaissaient avec évidence dès le début de l'enquête" (arrêt attaqué p. 9 al. 3) ; qu'en énonçant que Lucien X... ne rapportait pas la preuve de la connaissance formelle par la Banco Exterior du caractère frauduleux des agissements reprochés, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés ;
"alors qu'il appartient à l'accusation d'établir la preuve des éléments constitutif du délit et, s'agissant du délit d'escroquerie, de la tromperie dont la victime a été l'objet ; qu'en mettant à la charge de Lucien X... "la preuve formelle" de ce que la Banco Exterior avait connaissance des agissements frauduleux, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la société Banco Exterior de Espana, l'arrêt attaqué retient notamment que cette banque ne s'est rendu compte des manoeuvres frauduleuses dont elle avait été l'objet qu'après l'audit du 21 octobre 1986 et qu'elle a alors décidé de clôturer les comptes ; que les juges énoncent encore que, si le tribunal de commerce a considéré que la banque avait accordé un soutien abusif à Lucien X..., ceci ne démontre pas qu'elle connaissait la turpitude de ce dernier, le laxisme ou l'imprudence du banquier ne pouvant être assimilé à la complicité ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans contradiction ni inversion de la charge de la preuve, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que la peine étant justifiée, ainsi que les dispositions civiles, par les déclarations de culpabilité des chefs de banqueroute et d'escroquerie, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen relatif au délit d'abus de bien sociaux dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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