Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvoi n° E 19-17.698
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. H... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.698 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Créapole, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Créapole, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande de requalification de ses contrats à temps partiel en temps plein et de ses demandes de rappel de salaires afférentes ;
AUX MOTIFS QUE « M. A... soutient que : - son temps de travail était modifié constamment sans que ces modifications soient formalisées par un avenant écrit ce dont il résulte que le contrat est présumé à temps plein, - la société ne démontre pas la durée exacte du contrat et qu'il n'était pas à la disposition de son employeur, - il prouve que l'organisation du travail le contraignait à être à la disposition de son employeur. Cependant, les contrats prévoyaient un horaire hebdomadaire de travail et la répartition des horaires chaque jour de la semaine. Ils précisaient que les séances du salarié étaient exclues durant les périodes de vacances scolaires, stages, événements propres à l'école. La variation certains mois du nombre d'heures travaillées est ainsi justifiée par ces éléments. Les contrats précisaient également que la répartition des horaires pourrait être modifiée, compte tenu des nécessités du service mais sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours. Au surplus, le salarié ne cite aucun exemple de modification d'horaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification en temps plein et de rappel de salaire. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Attendu que les contrats de Monsieur H... A... sont parfaitement motivés, que les cours de français dont il a la charge sont facultatifs au sein d'une école d'arts appliqués dont ce n'est pas l'activité principale et qui ne peut prévoir le nombre d'étudiants concernés d'une année sur l'autre ; Attendu que ces contrats ne couvrent nullement systématiquement une année scolaire, que les horaires y sont parfaitement définis ainsi que les périodes durant lesquelles ils sont suspendus ; Attendu que Monsieur H... A... ne justifie d'aucune contestation ni demande particulière durant ouÌ aÌ l'issue de ses contrats, qu'il ne formule aucune réclamation notamment pour la période de 8 mois ou il n'a pas eu de contrat ; Le Conseil juge les contrats parfaitement conformes et établis et il déboute Monsieur H... A... de l'ensemble de ses demandes »
ALORS, premièrement, QU'aux termes de l'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit et doit mentionner non seulement la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mais aussi les cas dans lesquels une modification de la répartition horaire peut intervenir, ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; QUE la répartition du travail à temps partiel constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; QU'à défaut, le contrat est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; QU'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de ses contrat à temps partiel en temps 4 / 11 plein alors qu'elle avait elle-même relevé que « les contrats précisaient que la répartition des horaires pourrait être modifiée compte tenu des nécessités du service », formulation qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, et avait rendu possible une variation extrême de la durée du travail du salarié et la réalisation de centaines d'heures complémentaires dans une proportion sans rapport avec la durée de travail mentionnée au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L3123-14 du code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, deuxièmement, QU'aux termes de l'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit et doit mentionner non seulement la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mais aussi les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; QU'à défaut, le contrat est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était tenue, si les contrats mentionnaient les cas dans lesquels une modification pouvait intervenir, ainsi que les limites dans lesquelles pourraient être accomplies des heures complémentaires, recherche qui lui aurait permis de constater que les contrats ne satisfaisaient pas aux exigences légales et étaient par conséquent présumés à temps complet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L3123-14 du code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, troisièmement, QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; QUE ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; QUE pour débouter Monsieur A... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, la cour d'appel a retenu que « le salarié ne cite aucun exemple de modification d'horaires » ; QU'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel reprises oralement (cf p.9 et suivantes des conclusions d'appel), le salarié faisait au contraire valoir par de nombreux exemples précis et chiffrés qu'au delà de stipulations de son contrat de travail prévoyant formellement une durée de travail et une répartition horaire (incohérentes entre elles), l'employeur modifiait constamment sa durée de travail en lui imposant de très nombreuses heures complémentaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé le texte susvisé ;
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