Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 septembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 14 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 septembre 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/07474 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPQ3
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître RUIMY, subsititué par Maître HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
Situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre-Luc NIZOL (SELARL ACO), avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
URSSAF RHONE-ALPES
SELARL [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 14 septembre 2015, la société [3] a saisi l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes d'une demande de remboursement des sommes versées au titre de la réduction générale des cotisations sociales pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 18 662 euros.
Par décision du 15 janvier 2016, l’URSSAF a rejeté cette demande de remboursement, faisant valoir que la période concernée par ladite demande avait déjà fait l’objet d’un contrôle, dont la société avait accepté les conclusions.
Par courrier du 29 mars 2016, la société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contester cette décision de rejet.
Par décision du 30 novembre 2018, adressée par courrier du 3 décembre 2018, la CRA a rejeté la contestation de la cotisante.
Par requête du 20 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 21 décembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
- Juger que les temps de pause rémunérés par la société [3] sont prévus par la convention collective nationale de la métallurgie et la convention départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ;
- Juger que la société [3] est donc parfaitement légitime à déduire du dénominateur du coefficient de la réduction générale les rémunérations afférentes à ces temps de pause.
En conséquence :
- Ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 18 662 euros.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- Débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- Condamner la société [3] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de remboursement de la somme de 18 662 euros acquittée au titre de la réduction générale des cotisations sociales
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ».
En vertu des dispositions de l'article D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige: « Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par l’application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ».
En l’espèce, aux termes du courrier adressé le 14 septembre 2015, la société [3] a sollicité le remboursement des sommes qu’elle considérait avoir indûment versées à l’URSSAF au titre de la réduction générale des cotisations sociales, compte tenu de l’application d’une formule erronée.
Elle précisait que cette erreur résultait de l’absence de neutralisation de « la rémunération des temps de pause conventionnels dans la rémunération brute entrant dans le calcul du coefficient de la réduction FILLON puisque le principe de cette rémunération est prévu par un accord de branche étendu antérieur au 11 octobre 2007 », et rappelait les termes de la convention collective régionale de la métallurgie du Rhône dont elle relevait et des « mesures unilatérales sur l’organisation du temps de travail des ateliers de [3] » du 9 septembre 2013.
Par courrier du 15 janvier 2016, l’URSSAF a rejeté cette demande en ces termes : « Je vous informe que je ne peux donner suite à votre demande, la période concernée ayant fait l’objet d’un contrôle dont vous avez accepté les conclusions ».
L’Union a joint audit courrier de rejet les conclusions de l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au précédent contrôle de la société sur ce point, indiquant que « la rémunération du temps de pause n’a pas été mise en place dans la convention collective du Rhône, ni par un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 comme précisé par la loi de financement pour 2011 » mais que « la rémunération d’une pause de 20 minutes semble avoir été mise en place par décision unilatérale de l’organisation du temps de travail des ateliers le 09/09/2013 ».
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la société [3] conteste la décision de rejet de l’organisme, faisant valoir que la rémunération des temps de pause est effectivement prévue par un accord collectif étendu en vigueur avant le 11 octobre 2007 dès lors qu’elle figure dans l’article 4 de l’accord national du 28 juillet 1998, modifié par avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000. Elle ajoute que la convention collective régionale de la métallurgie prévoit également un temps de pause rémunéré en son article 28.
Elle précise que les temps de pause ainsi prévus conventionnellement ont été formalisés au sein de la société par l’accord d’entreprise du 9 septembre 2013.
Au dernier état de ses explications, l'URSSAF considère en revanche, que dès lors que l’accord national du 28 juillet 1998 dont se prévaut la société [3] mentionne que « même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle », il ne peut être considéré qu’une rémunération des temps de pause est instaurée par ledit accord. L’Union soutient que la société ne peut d’avantage se prévaloir de la convention collective régionale de la métallurgie dès lors qu’elle prévoit le versement d’une indemnité spécifique à des salariés travaillant dans des conditions particulières, et non la rémunération d’un temps de pause.
Au cas présent, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait que l’accord d’entreprise du 9 septembre 2013 prévoit la rémunération des temps de pause des salariés de la société.
En effet, l’URSSAF rappelle elle-même, aux termes de ses conclusions reprises à l’oral, que « l’accord précise : « les modalités de travail (matin et après-midi) ouvrent droit à une pause de 30 min payées inclus dans le temps de travail », « Il s’agit bien de la rémunération des temps de pause litigieuse ».
Le litige porte, en revanche, sur la question de l’existence « d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » prévoyant cette rémunération du temps de pause, tel qu’exigé par les dispositions en vigueur.
Or, l’article 4 de l’accord national du 28 juillet 1998, modifié par avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000 prévoit que :
« Pour les entreprises de plus de vingt salariés (1) ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, la durée légale du travail effectif (2) des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Pour les entreprises de vingt salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 par l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Conformément à l'article 1er, II, de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, pour les entreprises ainsi que pour les unités économiques et sociales reconnues par convention ou décidées par le juge, qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 ».
Les mentions (1) et (2) font référence à une note en marge de l’article 4 qui indique que :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis ci-dessus sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Le temps passé à la douche lorsque celle-ci est obligatoire en vertu de la législation en vigueur ou de la convention collective est rémunéré au tarif normal des heures de travail ».
Il s’ensuit que l'accord national de la métallurgie en date du 28 juillet 1998 prévoit en son article 4 la possibilité de rémunérer les temps de pause et les temps nécessaires à la restauration, reconnus ou non comme du temps de travail, et ce par voie conventionnelle ou contractuelle.
Il est ainsi constant, comme le fait valoir la société [3], que le principe de la rémunération des temps de pause résulte d'un accord de branche étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
Si l’URSSAF soutient, en outre, que la société n’apporte aucune pièce justifiant de la réalité de l’indu de cotisations sociales, ni du détail de son chiffrage au soutien de sa demande, force est cependant de constater qu’est versé aux débats :
- Le courrier de demande de remboursement auquel sont joints en annexes les tableaux récapitulatifs rectifiés détaillés concernant le calcul de la réduction générale des cotisations sociales pour les années 2012 à 2014 ;
- Le courrier de saisine de la CRA auquel est joint en annexe un « échantillon de bulletins de paie de septembre 2013 et octobre 2013 pour quelques ouvriers travaillant en équipe ».
Or, l’URSSAF, qui ne conteste aucunement avoir été destinataire de ces pièces annexes, n’apporte aucune observation sur lesdites pièces.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de remboursement de la société et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 18 662 euros.
2. Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l’URSSAF Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties :
- FAIT DROIT à la demande de remboursement de cotisations sociales de la société [3] pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 18 662 euros ;
- CONDAMNE en conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [3] la somme de 18 662 euros ;
- REJETTE la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
- DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 27 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHE F. NEYMARC
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