Tribunal Administratif de Grenoble, 12 mars 2025. 2305552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305552
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que suite à un changement de circonstances sur le montant de son salaire, il peut être regardé comme prioritaire et devant être logé d'urgence dès lors qu'il n'a pas de logement.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 5 février 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2022, M. B a adressé une demande à la commission de médiation de la Haute-Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'au regard de sa situation et de ses ressources, il pouvait accéder à un logement par ses propres moyens. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par la commission par une décision du 29 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ".
3. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. B expose que ses revenus ont évolué. Il avance qu'il a été licencié le 31 mai 2023 et qu'il ne perçoit désormais plus que 1 840 euros par mois contre 2 300 euros lorsqu'il était salarié.
4. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions à fin d'annulation, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'analyser la légalité de la décision au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de cette décision.
5. En l'espèce, le licenciement de M. B est intervenu le 31 mai 2023 soit postérieurement à la décision contestée du 23 février 2023. Par conséquent, et dès lors que la commission de médiation ne pouvait avoir connaissance de cette circonstance, la circonstance que ses ressources soient devenues inférieures à celles prises en compte par la commission pour l'étude de son recours est sans incidence sur la légalité de la décision. Par conséquent, le moyen unique doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B adresse un nouveau recours à la commission de médiation de la Haute-Savoie en faisant valoir les nouvelles circonstances de fait liées à l'évolution de ses revenus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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