Tribunal Administratif de la Martinique, 30 décembre 2024. 2400816
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400816
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A entend contester la décision du 19 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Martinique lui a notifié une créance d'un montant de 7 776,84 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période de janvier 2022 à août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte de la décision contestée que, suite à un contrôle de situation en date du 24 avril 2023, les droits de Mme A ont été révisés depuis janvier 2022, l'intéressée ayant omis de signaler son changement de situation professionnelle ainsi que les ressources perçues depuis cette date, et que le solde de sa dette au titre du RSA perçu à tort de janvier 2022 à août 2023 s'élève à 7 776,84 euros suite à la mise à jour de son dossier. Pour contester la décision en litige, Mme A se borne à indiquer qu'elle a toujours été au chômage et qu'elle n'a pas travaillé au cours de la période pendant laquelle elle a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, la requérante n'assortit son argumentation d'aucun élément ni d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 30 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400816
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