Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-19.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.812
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 août 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Jean Luc X..., demeurant ci-devant chez La Montagne, ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire ;
Attendu que l'URSSAF s'est pourvue en cassation le 25 septembre 1995 contre un jugement rendu le 17 août 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand au profit de M. X...; que le mémoire en demande n'ayant pas été signifié au défendeur dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'URSSAF du Puy-de-Dôme déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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