Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/00331
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRZQ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE
EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 3], Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1400
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Pauline LESTERLIN, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2015, la Ville de [Localité 3], représentée par Madame la Maire de [Localité 3], a donné à bail commercial à Madame [O] [H] et Monsieur [C] [H], venant aux droits de Monsieur [P] [H], décédé, et ayant confié la gérance de leur fonds de commerce à la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant le versement d’un loyer annuel de 30.595,71 euros hors taxes et hors charges pour une activité de « commerce de vins et liqueurs, plat du jour, restaurant ».
D’importants travaux de rénovation du théâtre du Châtelet ont débuté en 2017 pour s’achever en 2019.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2020, la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ a fait assigner la Ville de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir réparation de son trouble de jouissance du fait des travaux de réfection du théâtre du Châtelet.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, la Ville de [Localité 3] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de [Localité 3].
Par un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 31 mars 2022.
Le 14 décembre 2022, la Ville de [Localité 3] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 3] en date du 19 octobre 2022.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la Ville de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté la Ville de [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 octobre 2022 auquel sont parties la Ville de [Localité 3] et la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2023, la Ville de [Localité 3] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la Ville de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 30, 31, 122 et 789 6° du code de procédure civile, de bien vouloir :
« - DÉCLARER la SARL VICTORIA CAFE irrecevable en ses demandes à l’égard de la VILLE DE [Localité 3] faute d’une qualité à agir et d’un intérêt à agir ;
- DÉBOUTER la SARL VICTORIA CAFE de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SARL VICTORIA CAFE à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, avocat. »
Au soutien de ses demandes, la Ville de [Localité 3] fait valoir que la demanderesse est dépourvue de toute qualité à agir sur le fondement d’un contrat de bail commercial auquel elle n’est pas partie. N’entretenant aucune relation contractuelle avec la Ville de [Localité 3], la demanderesse ne pourrait se voir opposer aucune stipulation du bail et n’aurait donc aucun intérêt à agir sur ce fondement.
La Ville de [Localité 3] soutient par ailleurs que le contrat de location-gérance du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, conclu entre la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ et les locataires, ne lui est pas opposable et ne crée aucune relation de droit entre elles.
Enfin, la Ville de [Localité 3] expose que l’action intentée par la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ est une action de nature contractuelle, et non délictuelle, de sorte que celle-ci ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel pour caractériser l’existence d’une faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par dernières conclusions d’incident en réplique remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
« - DÉCLARER non fondée la demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de la société VICTORIA CAFE ;
- DÉBOUTER la Ville de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Ville de [Localité 3] à payer à la société VICTORIA CAFE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la Ville de [Localité 3] à payer à la société VICTORIA CAFE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ fait valoir que les signataires du bail sont en réalité les propriétaires du fonds de commerce qu’elle exploite dans les locaux loués et que, de fait, depuis 20 ans, c’est elle qui verse les loyers appelés au titre du bail commercial.
Par ailleurs, elle soutient, sur le fondement de l’article 1719 du code civil qui énumère les obligations incombant au bailleur, avoir été privée de la jouissance paisible de son local commercial en raison de travaux réalisés entre 2017 et 2019 et portant sur l’ensemble de l’immeuble dans lequel sont situés les locaux loués.
Enfin, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat de bail commercial, la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ estime avoir intérêt à agir en sa qualité de tiers au contrat, au motif que les manquements contractuels de la Ville de [Localité 3] lui auraient causé un préjudice, peu important, au stade de la recevabilité, que ces demandes soient jugées infondées ultérieurement.
La S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ ajoute que la Ville de [Localité 3], en multipliant les incidents et les communications tardives de ses écritures, met en oeuvre une stratégie dilatoire justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 et 123 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 21 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en application de l’article 789 du même code, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l'espèce, la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ, qui s’est vue confier, aux termes d’un contrat de location-gérance en date du 2 juillet 2002, la gérance du fonds de commerce exploité dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], entend se prévaloir du manquement par la Ville de [Localité 3], en sa qualité de bailleresse, à son obligation de délivrance.
La S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ, bien que gérante du fonds de commerce, n’est pas partie au contrat de bail commercial conclu entre la Ville de [Localité 3], représentée par Madame la Maire de [Localité 3], et Madame [O] [H] et Monsieur [C] [H], venant aux droits de Monsieur [P] [H], décédé.
Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
La S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ estime que les travaux de réfection du théâtre du Châtelet l’ont empêchée d’utiliser normalement les locaux loués. Dès lors, en sa qualité de locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux, elle soutient avoir subi un dommage causé par les manquements du bailleur à son obligation de délivrance, de sorte qu’elle est recevable à agir à l’encontre de la Ville de [Localité 3].
En conséquence, le juge de la mise en état rejettera la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes des articles 789 et 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour trancher une liste exhaustive de points juridiques ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, relatifs à l’incident.
En l’espèce, la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ est une demande au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ en condamnation de la Ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de [Localité 3] tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ,
DÉCLARE, en conséquence, recevables les demandes formées par la S.A.R.L. VICTORIA CAFÉ dans le cadre de la présente instance, aux fins notamment d’obtenir réparation de son trouble de jouissance du fait des travaux de réfection du théâtre du Châtelet,
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 avril 2024 à 11h30, pour faire le point sur l’arrêt de la Cour de cassation, en délibéré à fin mars, avant la fixation d’un nouveau calendrier,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30.
Faite et jugée à PARIS, le 21 mars 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER P. LESTERLIN