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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01930

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 528/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 20 décembre 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01930 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H22I Décision déférée à la cour : 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTS et intimés sur incident : Monsieur [YN] [K] Madame [D] [P] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour. INTIMÉS et appelants sur incident : 1/ Monsieur [H], [Y], [RW] [W] 2/ Madame [E], [I], [UV] [W] NEE [R] épouse [W] demeurant ensemble [Adresse 4] 3/ Madame [T] [R] épouse [N] demeurant [Adresse 7] 4/ Madame [F] [R] demeurant [Adresse 5] 5/ Monsieur [J] [DN] 6/ Madame [X], [L] [R] épouse [DN] demeurant ensemble [Adresse 3] 1 à 6/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. INTIMEES : 7/ Madame [S] [XU] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour Avocat plaidant : Me ROSSELOT, avocat à Mulhouse. 8/ La S.A.R.L. SODIM prise en la personne de son représentant légal ayant siège social [Adresse 1] représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI, avocat à la cour. avocat plaidant : Me MARTINEAU, avocat à Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, Madame Nathalie HERY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique du 24 août 2017, reçu par Me [V] [U], notaire à [Localité 8], M. [YN] [K] et Mme [D] [P] (les consorts [P]-[K]) ont acquis des propriétaires en indivision M. [J] [DN], Mme [X] [R], épouse [DN], Mme [F] [R], Mme [T] [R], épouse [N], M.[H] [W] et Mme [E] [R], épouse [W] (les consorts [DN]-[R]-[W]), un bien immobilier situé [Adresse 2] composé d'une maison à usage d'habitation et d'une dépendance, au prix de 121 500 euros, hors frais d'agence, dont 5 000 euros pour les biens mobiliers. La vente a été conclue par l'intermédiaire de Mme [S] [XU], agent commercial indépendant agissant pour le compte de la SARL Sodim. Faisant état de ce qu'après la vente, ils avaient été informés par leurs voisins, les consorts [ZG]-[FA] de ce que le mur de la grange était instable, les consorts [P]-[K] ont déclaré leur sinistre à leur assureur protection juridique, la compagnie d'assurance MACIF laquelle a mandaté la SAS Saratec-Dommage pour réaliser une expertise amiable qui a eu lieu au contradictoire des experts d'assurance des vendeurs, de la société Sodim et de M. [ZG] ; l'expert a rendu son rapport le 5 février 2018. En désaccord sur le caractère apparent des désordres affectant la grange, les consorts [P]-[K] ont sollicité une expertise auprès du juges des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse laquelle a été ordonnée le 24 juillet 2018 et confiée à M. [C] dont la mission a été complétée par ordonnance du 12 juin 2019. Dans son rapport daté du 30 novembre 2019, l'expert a constaté la présence d'un dévers important du mur de la dépendance supportant le plancher et la charpente avec une ouverture de 4 cm dans l'angle du bâtiment et donnant sur la propriété de M. [ZG] et Mme [FA] ; il a considéré que ce vice étant décelable par un profane en bâtiment. Les 14 et 17 février 2020, les consorts [P]-[K] ont fait assigner la société Sodim et les consorts [DN]-[R]-[W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin de paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par exploit délivré le 27 mai 2020, les consorts [P]-[K] ont appelé Mme [XU] dans la cause, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et ont sollicité la jonction de cette procédure à la procédure principale. Les deux procédures ont été jointes le 10 septembre 2020. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a : rejeté : la demande de restitution partielle du prix de vente, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la demande reconventionnelle des consorts [DN]-[R]-[W] d'indemnisation d'un préjudice moral ; condamné les consorts [P]-[K] à payer : aux consorts [DN]-[R]-[W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Sodim la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [XU] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande des consorts [P]-[K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [P]-[K] aux dépens y compris ceux de la procédure de référé. Le tribunal a considéré que : le vice n'était pas caché après avoir relevé que le dévers important du mur de la dépendance était parfaitement visible sur de nombreuses photographies prises par l'expert tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, et, que selon les constatations expertales, l'état du mur litigieux pouvait être appréhendé à partir de trois points dont deux de l'extérieur et un de l'intérieur du bâtiment, qu'un profane devait être interpellé par l'état de vétusté générale de cette dépendance et que la fissure de 4 cm en tête du mur litigieux était visible depuis l'intérieur de la dépendance ; les acquéreurs ne démontraient pas, qu'à chacune de leurs cinq visites préalables à la vente, leur auraient été masquées, tant la vue intérieure du bâtiment, par des encombrants, que la vue extérieure, par les véhicules des voisins stationnés contre le mur, s'agissant de la responsabilité de Mme [XU], le vice étant apparent, l'agent immobilier n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention des acquéreurs sur l'existence de ce désordre, aucune faute ne pouvant donc être reprochée à la société Sodim qui avait mandaté Mme [XU] en qualité d'agent immobilier indépendant. Le tribunal a rejeté la demande des consorts [DN]-[R]-[W] tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle des acquéreurs, considérant que, les procédures diligentées par ces derniers correspondaient à l'exercice d'un droit et que les vendeurs ne démontraient pas en quoi elles étaient constitutives d'une faute. Les consorts [P]-[K] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 17 mai 2022. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, les consorts [P]-[K] demandent à la cour de : les déclarer recevables et biens fondés en leur appel ; infirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu'il : a rejeté leur demande de restitution partielle du prix de vente, a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer : ¿ aux consorts [DN]- [R]- [W] la somme de 1 500 euros, ¿ à Mme [XU] la somme de 1 000 euros, ¿ à la SARL Sodim la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens y compris ceux de la procédure de référé, a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; statuant à nouveau : condamner in solidum les consorts [DN]-[R]-[W], la société Sodim et Mme [XU] au paiement des sommes suivantes : 41 514 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la dépendance, 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les consorts [DN]-[R]-[W], la société Sodim et Mme [XU] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ; débouter les consorts [DN]-[R]-[W] de leur appel incident. Les appelants font valoir que : la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, rappelant que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination lequel défaut doit exister préalablement à la vente et ne pas être apparent au moment de la vente, leur dépendance est affectée d'un défaut caractérisé par un dévers du mur pouvant conduire le bâtiment servant de grange à la ruine ; il est constant que les désordres affectant la dépendance en cause constituent un vice antérieur à la vente du bien, tel que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire ; ce vice empêche totalement l'usage de la grange qui est susceptible de s'effondrer, de sorte que la dépendance est affectée d'un défaut la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, l'état général de vétusté de la grange ne permettait pas de considérer que le défaut était apparent et qu'il s'agissait d'un défaut structurel, étant souligné que l'expert mandaté par leur assureur a considéré qu'un profane n'était pas en mesure de constater, lors d'une visite, si la structure était ou non en bon état ; la fissure se trouvait à l'aplomb de la couverture faite à neuf récemment, ce qui ne la rendait que difficilement visible et la lumière du jour émanant des planches de bois accolées composant la façade du bâtiment se confondait avec celle émanant de la fissure ; les encombrants (poutres, établis et vieux outils) entreposés dans la grange lors des visites, ce dont attestent M. [Z] et M. [G], les ont privés d'une réelle visibilité sur les murs et donc d'une visibilité du vice depuis l'intérieur du bâtiment, l'expert indiquant en page 21 de son rapport que, l'encombrement initial avant la vente pouvait réduire la visibilité du mouvement du mur ; les désordres affectant le mur litigieux n'étaient pas non plus visibles depuis l'extérieur du bâtiment en raison du stationnement des véhicules voisins devant le mur litigieux, ce qui a été constaté par l'expert d'assurance de Mme [P] et confirmé par Mme [FA], propriétaire du fonds voisin, les vendeurs avaient connaissance du vice puisque Mme [FA] avait signalé le désordre à Mme [F] [R] et qu'ils ont entrepris des travaux en 2004. Ils sollicitent ainsi la condamnation des vendeurs à leur payer, d'une part, la somme de 41 514 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant à la démolition et la reconstruction de la dépendance, cette solution s'imposant pour assurer la sécurité des occupants ainsi que celle des propriétaires du fonds voisin et, d'autre part, la somme de 15 000 euros à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance du fait qu'ils ont été privés de la possibilité d'user de la dépendance et du jardin l'entourant. Ils précisent qu'ils n'ont jamais demandé l'intégralité de la démolition et de la reconstruction de la grange, le devis qu'ils produisent ne portant que sur la moitié de la grange. Les appelants demandent également que la responsabilité de la société Sodim et celle de Mme [XU] soit retenue sur le fondement délictuel au motif qu'elles ont commis une faute consistant en un manquement à leur devoir de conseil et d'information, de sorte que les deux doivent être condamnées in solidum avec les vendeurs au paiement des sommes précédemment réclamées faisant valoir que ni l'une, ni l'autre n'ont attiré leur attention sur l'existence des désordres affectant le bien objet de la vente lesquels, selon l'expert, étaient apparents pour un professionnel du bâtiment ; le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice est établi puisqu'ils n'auraient probablement pas acquis le bien litigieux s'ils avaient eu connaissance du vice ou l'auraient acquis à un prix moindre afin d'anticiper le coût des travaux. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, les consorts [DN]-[R]-[W] demandent à la cour de : déclarer l'appel mal fondé et le rejeter ; confirmer la décision entreprise sous réserve de l'appel incident ; sur appel incident infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ; statuant à nouveau : condamner à un montant de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; débouter les consorts [P]-[K] de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; condamner les consorts [P]-[K] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [DN]-[R]-[W] indiquent que : ils ne contestent ni l'existence du vice affectant la grange dont le mur présente un dévers important, ni son antériorité à la vente, ni que le vice soit dû à un défaut de conception structurelle du bâtiment à l'origine aggravé par les travaux de toiture réalisées en 2004 par M. [ZG] et Mme [FA] qui ont pu entrainer une modification de la structure du sol et modifier la stabilité du bâtiment ; il revient à la partie adverse qui se prévaut de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve du caractère caché du vice et de ce qu'il rend la chose impropre à sa destination, comme a pu le constater l'expert, le vice était apparent et décelable et ce, par un acquéreur de diligence moyenne et ayant procédé à des vérifications élémentaires ou à un « examen normalement attentif du bien » ; le défaut du mur litigieux était bien apparent au moment de la vente comme le démontrent les photographies prises par l'expert judiciaire lesquelles permettent de constater que l'important jour que crée le dévers était parfaitement visible à partir de l'intérieur du bâti de la grange ; les appelants ne rapportent pas la preuve d'un encombrement de la grange les empêchant de constater le jour que présentait le dévers du mur, les attestations de M. [G] et de M. [Z] qu'ils produisent étant contradictoires ; ils justifient eux-mêmes de l'absence d'un tel encombrement par la facture de la société Kentzler Débarras et l'attestation de M. [TI] [M] ; l'expert a déterminé d'autre points d'accès montrant depuis la rue et depuis la venelle, que les appelants avaient la possibilité d'emprunter, la visibilité de l'état du mur présentant un ventre et a également relevé que le mur était parfaitement visible depuis la rue malgré le stationnement du véhicule des voisins dans la cour ; d'autres photographies qu'ils produisent aux débats témoignent du caractère apparent du vice ; la valeur probante de l'attestation de Mme [FA] est critiquable, ses déclarations étant contredites par les constatations expertales, et par tous les participants aux opérations d'expertise qui contestent formellement le prétendu entretien que Mme [R] aurait eu avec Mme [FA] aux termes duquel elle aurait indiqué que le mur ne serait plus son problème, la situation du mur litigieux n'empêche pas totalement l'utilisation de la grange puisque l'expert a fait état de la nécessité de ne procéder qu'à des travaux de démolition et reconstruction de ce mur, de sorte que le devis produit par les appelants ne correspond pas à la prestation envisagée par l'homme de l'art ; ils ont informé du désordre, l'agent immobilier, Mme [XU] ; les appelants ne justifient, ni en son principe ni en son montant, de leur préjudice matériel, du fait de la procédure diligentée par les consorts [P]-[K], ils ont subi un préjudice moral dont le montant est justifié au regard de leur grand âge et des crises d'angoisse dont souffre Mme [E] [R]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, Mme [XU], demande à la cour de : - déclarer l'appel principal recevable mais non fondé ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum M. [K] et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de premières instance et d'appel. Mme [XU] soutient que : sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée et aucune faute pour manquement à son obligation de conseil et d'information ne peut lui être reprochée au motif que le vice était apparent au moment de la vente et que les acquéreurs ne pouvaient que s'en rendre compte, soulignant que l'état extrêmement dégradé du mur séparatif soutenant la grange, conforté par un étai, ne pouvait échapper à des personnes même non averties au moment de la vente et que les photographies prises par l'expert judiciaire mettent clairement en évidence l'inclinaison du mur, subsidiairement, elle a rempli son obligation de conseil en signalant à Mme [P] l'état du mur de la grange lors des visites, comme en atteste M. [B], mandaté par cette dernière pour réaliser des travaux et qui était présent lors de trois visites avant l'achat du bien, la valeur probante de ce témoignage ne pouvant être remise en cause par les témoignages de M. [G] et Mme [O], ces derniers n'étant pas présents lors des visites qui ont eu lieu en sa présence, la présente procédure est abusive au motif que le fondement à partir duquel les consorts [P]-[K] entendent lui faire supporter la charge de la démolition et de la reconstruction du mur n'est pas clair, très subsidiairement, le montant de 41 514 euros réclamé par les appelants qui correspond à des travaux de démolition puis de remise à neuf de la grange n'a pas été validé par l'expert qui a chiffré à 8 800 euros le coût des travaux de réfection suivant devis du 2 octobre 2017 établi par M. [A], le préjudice de jouissance allégué par les appelants est inexistant. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Sodim demande à la cour de : déclarer l'appel principal recevable mais mal fondé ; confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions ; subsidiairement, condamner in solidum Mme [XU] et les consorts [DN]- [R]- [W] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; en tout état de cause, condamner in solidum M. [K] et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de premières instance et d'appel. La société Sodim expose que : sa responsabilité ne peut être retenue puisque : elle n'a commis aucune faute, les constatations expertales établissent que le vice allégué était apparent ; les appelants ont visité le bien à cinq reprises et ont pu se rendre compte de l'état du mur litigieux à chacune de ces visites ; ils étaient parfaitement conscients de l'état du bien qu'ils envisageaient d'acheter dès lors qu'ils ont mandaté M. [B] pour réaliser des travaux, elle avait mandaté un agent immobilier indépendant lequel ne peut être qualifié de professionnel de la construction ou d'expert technique, l'expert ayant rejeté le devis de la société 2DRTS de 41 514 euros, les appelants ne peuvent réclamer ce montant au titre des travaux de réfection ; ils ne peuvent pas plus demander le montant chiffré par l'expert au titre des travaux qui a validé le devis de l'entreprise [A] alors que le préjudice allégué n'est ni certain, ni actuel et que le bâtiment ne nécessite pas de travaux de reprise immédiats, la majoration de 20% appliquée à ce devis par l'expert ne correspondant, en outre, qu'à des aléas potentiels, l'appel en garantie qu'elle forme contre les vendeurs et Mme [XU] est fondé sur la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle s'il était jugé que cette dernière n'a pas rempli correctement son obligation d'information et que les vendeurs n'ont pas révélé le vice dont ils avaient connaissance aux acquéreurs. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la garantie des vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le caractère non apparent du vice lors de la délivrance du bien étant contesté, il appartient aux acquéreurs de démontrer le caractère caché du vice. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert judiciaire a constaté que la portion du mur de la grange soutenant le plancher et la charpente, donnant sur la propriété des consorts [FA]-[ZG] était affectée d'un vice consistant en un dévers important vers l'extérieur du bâtiment avec une ouverture de l'ordre de 4 cm en tête du mur litigieux, le butonnage mis en place par M. [ZG] en fin d'année 2016- début d'année 2017 permettant de stabiliser le déplacement en tête, l'expert judiciaire ayant précisé qu'en l'absence de ce butonnage, le mouvement du mur conduirait la moitié de la dépendance à la ruine. Il est constant que les consorts [YN]-[P] ont visité le bien à cinq reprises en 2017, à savoir quatre fois entre la signature du compromis de vente le 30 mai 2017 et la réitération de la vente par acte authentique du 24 août 2017. Le rapport d'expertise judiciaire fait état de ce que le dévers du mur litigieux pouvait être appréhendé à partir de trois points distincts dont deux de l'extérieur et l'un de l'intérieur du bâtiment. Les attestations de témoins de M. [G] et de M. [Z] produites aux débats par les appelants ne permettent pas d'établir que : la dépendance était encombrée lorsqu'ils ont visité le bien acquis, ceux-ci attestant uniquement avoir participé à la mi-septembre 2017, soit après la vente, au désencombrement de la partie droite de la grange, la présence d'effets qui auraient été prétendument retirés mi-septembre 2017 empêchaient de constater l'ouverture que présentait le dévers du mur, la grange n'a pu être visitée qu'une seule fois et qu'à cette occasion, ils sont restés uniquement sur le bas de la porte de la grange par mesure de sécurité. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelants, la réfection à neuf de la toiture de la dépendance ne rendait pas difficilement visible la fissure située dans l'angle du bâtiment puisqu'en effet, en page 26 de son rapport, l'expert affirme que, pour le profane, la couverture neuve assise sur une reprise de structure bois visible dès lors que la personne entre dans la dépendance à simple rez-de-chaussée, n'empêchait pas la vision de la fissure située dans l'angle du bâtiment, ce dont il se déduit que l'attention des consorts [P]-[K], profanes en bâtiment, ne pouvait qu'être attirée par cette ouverture de 4 cm laquelle devait les conduire à interroger l'agent immobilier en cas de doute. Au surplus, les photographies prises par l'expert permettent de constater que le dévers du mur litigieux et l'ouverture importante qu'il présente sont parfaitement visibles depuis l'intérieur de la dépendance. Les appelants font donc vainement valoir qu'ils n'ont pu différencier la lumière se diffusant par la fissure avec celle se diffusant par les planches de bois composant la façade du bâtiment, ce d'autant plus que la fissure est située dans l'angle du bâtiment. L'analyse des pièces produites permet de retenir que : le dévers du mur litigieux et son étai étaient visibles depuis l'extérieur du bâtiment tel que cela résulte du rapport de l'expert judiciaire qui : a pris des photographies montrant que les véhicules des voisins n'empêchaient pas de constater l'état du mur litigieux et son étai depuis la rue par le passage entre la propriété des consorts [P]-[K] et [FA]-[ZG], affirme clairement que le ventre du mur litigieux et son étai étaient visibles depuis la rue même en présence de camionnette, étant souligné que l'attestation émanant de Mme [FA] ne contredit pas les constatations de l'expert puisqu'elle ne témoigne pas de ce que les désordres affectant le mur étaient masqués par le stationnement des véhicules des voisins, le dévers du mur litigieux était visible depuis l'extérieur du bâtiment à savoir depuis la propriété des consorts [P]-[K] et en empruntant le passage entre la maison d'habitation et la dépendance, ce que les appelants avaient tout loisir de faire. Ainsi, considérant que les désordres étaient décelables par un examen visuel et que le nombre de visites effectué par les consorts [P]-[K] entre la signature du compromis de vente le 30 mai 2017 et sa réitération par acte authentique le 24 août 2017 était suffisant pour permettre à un acquéreur de diligence moyenne de procéder à un minimum de constatations, il y a lieu de retenir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le vice était apparent au moment de la vente. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il retenu que les vendeurs n'étaient pas tenus à la garantie des vices cachés et en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation des consorts [P]-[K] sur le fondement de cette même garantie. II) Sur la responsabilité de la société Sodim et de Mme [XU] Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le vice ayant été retenu comme étant apparent pour les acquéreurs avant la vente, ni Mme [XU], ni la société Sodim qui l'a mandatée en qualité d'agent immobilier indépendant ne doivent être considérés comme responsables pour manquement de la première à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention des consorts [P]-[K] sur l'existence des désordres qu'ils pouvaient voir eux-mêmes. Par ailleurs, la preuve d'une faute commise par Mme [XU] et la société Sodim de nature à engager leurs responsabilités sur le fondement délictuel n'est pas plus rapportée. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulée par les consorts [P]-[K] contre Mme [XU] et la société Sodim. III) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [DN]- [R]- [W] A hauteur de cour, les vendeurs ne démontrent toujours pas en quoi la procédure judicaire diligentée par les consorts [P]-[K] sur le fondement de la garantie des vices cachées est constitutive d'une faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement délictuel, alors même que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il s'agit de l'exercice d'un droit et que le caractère mal fondé des demandes est éventuellement sanctionné par le rejet des demandes et l'éventuelle condamnations aux dépens et aux frais. Par ailleurs, le certificat médical produit aux débats par les vendeurs qui ne concerne que Mme [E] [R] ne permet pas d'établir que ses crises d'angoisse sont liées à la procédure engagée par les consorts [P]-[K]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice moral formulée par les consorts [DN]-[R]-[W]. IV) Sur les dépens et frais de procédure non compris dans les dépens En considération de la solution du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens. A hauteur d'appel, les consorts [P]-[K] sont condamnés in solidum aux dépens et leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ; ils sont condamnés à payer sur ce même fondement, conjointement, d'une part, la somme totale de 2 000 euros aux consorts [DN]-[R]-[W], d'autre part, et in solidum tel que demandé la somme de 1 500 euros à la société Sodim et, enfin, et in solidum tel que demandé la somme de 1 500 à Mme [XU]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement du tribunal de judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2022, dans les limites de l'appel ; y ajoutant : REJETTE la demande de M. [YN] [K] et Mme [D] [P] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE M. [YN] [K] et Mme [D] [P] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel la somme totale de 2 000 (deux mille) euros à M. [J] [DN], Mme [X] [R], Mme [F] [R], Mme [T] [R], M. [H] [W] et Mme [E] [R], conjointement ; CONDAMNE in solidum M. [YN] [K] et Mme [D] [P] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel : la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme [S] [XU], la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SARL Sodim ; CONDAMNE in solidum M. [YN] [K] et Mme [D] [P] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente de chambre

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