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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 88-18.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.724

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant "Le Verrou", Les Abrets (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1°) de Mme Josette Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) Bon Encontre, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils Arnaud Y... né le 19 décembre 1972 pris en sa qualité d'héritier de M. Michel Y... décédé, 2°) de Mlle Sylvie Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), prise en sa qualité d'héritière de M. Michel Y... décédé, 3°) de M. Z..., notaire, demeurant à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 16 octobre 1984, les époux Y... ont vendu à Mme X... une propriété agricole pour un prix de 600 000 francs payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, sous les conditions suspensives, dont le délai de réalisation était fixé au 31 décembre 1984, que la fille de l'acquéreur obtienne un prêt de 150 000 francs et que la vente d'un fonds de commerce appartenant à Mme X... soit réitérée par acte définitif et la fraction du prix payé comptant intervenu dans le délai prévu ; que le 26 février 1985 a été opposé en marge de l'acte sous seing privé une mention, signée des parties, aux termes de laquelle "les conditions suspensives étant réalisés, le délai de réitération était prorogé au 29 mars 1985" ; que, s'étant heurtés au refus de Mme X... de passer l'acte authentique, les époux Y... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance pour obtenir la réalisation de la vente ou, à défaut, la publication du jugement à intervenir pour valoir acte de vente à compter de sa publication et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que Mme X... a soutenu qu'il s'agissait d'une mention "apocryphe" qui ne pouvait lui être opposée et a appelé en la cause M. Z..., notaire, pour que la décision à intervenir lui soit déclarée commune, en précisant qu'elle se réservait la possibilité d'engager sa responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Z... pour manquement à son devoir de conseil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait été soutenu que la date du 26 février 1985, jour où l'officier public avait rédigé la mention litigieuse, il ne pouvait ignorer que la propriété de Mme X... n'avait pas été vendue et que la cour d'appel, qui ne constate aucun avertissement adressé à celle-ci, a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de ce chef ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que M. Z... a soutenu, "sans être démenti utilement", qu'il avait toujours répondu aux demandes des parties, notamment pour obtenir les prêts nécessaires et que c'était Mme X... elle-même qui s'était présentée à son étude en compagnie des époux Y... et d'un maire pour lui faire part, en conséquence de ceux-ci, que toutes les conditions suspensives étaient remplies et que rien ne s'opposait à la signature de l'acte authentique dont Mme X... fixait la date au 29 mars 1985, tout en versant un nouvel accompte de 100 000 francs ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le grief de manquement à son devoir de conseil imputé à M. Z... n'était pas fondé ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné Mme X... à verser aux époux Y... la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le délai de réitération pour établir l'acte authentique avait été fixé au 29 mars 1985, date à laquelle le préjudice avait commencé de courir, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, évaluer ce préjudice sur une période de quatre ans non écoulée au moment où elle a rendu sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que Mme Y... faisait valoir que son préjudice résultait de l'impossibilité où elle s'était trouvée depuis l'acte sous seing privé de tirer de sa propriété le bénéfice qu'elle était en droit d'en attendre et qu'elle avait retiré celle-ci de la vente envisagée ; que, dès lors, en calculant souverainement le préjudice de Mme Y... sur une durée de quatre ans, eu égard notamment à la surface de la propriété, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, le Comptable direct du Trésor pour Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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