Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N°2016/ 836
Rôle N° 15/03762
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société HUDSON
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
Société HUDSON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Janvier 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21107600.
APPELANTE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [R] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société HUDSON, demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016, prorogé le 24 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et MadameCaroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société HUDSON a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de rejet implicite, puis en date du 23 avril 2012, de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant le maintien des trois chefs de redressement opérés sur la lettre d'observations du 13 janvier 2011 pour la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et portant sur une somme de 109 598 € majorations comprises.
Le Tribunal par jugement en date du 30 janvier 2015, a fait droit au recours sur le premier chef de redressement, et débouté la société de sa contestation sur les deuxième et troisième chefs de redressements.
Seule l'URSSAF a relevé appel de cette décision, le 27 février 2015.
L'appelante expose que le litige réside sur le premier chef de redressement ; que ce redressement portant sur l'assiette minimale concernant les douze VRP concernés dans l'entreprise, doit être maintenu ; que le jugement doit par contre être confirmé pour le surplus, et elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HUDSON, bien que dûment convoquée LRAR en date du 23 février 2016, valablement parvenue à la société et contresignée le 25 février 2016, avec mentions sur l'accusé réception, ne s'est pas présentée à la barre de la cour et n'a pas fait parvenir de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures, notamment de l'URSSAF reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que la société HUDSON a contesté la décision en date du 23 avril 2012 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant le maintien des trois chefs de redressement opérés sur la lettre d'observations du 13 janvier 2011 pour la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et portant sur une somme de 109 598 € majorations comprises ;
Attendu que les trois chefs de redressement portent tout d'abord sur l'assiette minimum à l'égard de voyageurs de commerce (VRP), ensuite sur un avantage en nature matérialisé par l'utilisation d'un véhicule AUDI A7, enfin sur le financement patronal d'une mutuelle ne respectant pas le caractère collectif et ne pouvant donc être exonéré de cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF ayant interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement rendu susvisé, la cour est saisie de l'ensemble des trois chefs de litige ;
Attendu que le premier juge a fait droit au recours sur le seul premier chef de redressement ;
Attendu que l'URSSAF a motivé sa position sur cette disposition du jugement déféré ;
Que l'URSSAF fait valoir que la société a pour activité la vente de matériels et de fournitures de bureau qu'elle diffuse par un réseau de voyageurs représentants placiers (VRP), notamment ; que la société n'a pas respecté l'assiette minimum à l'égard des VRP ;
Attendu que le litige réside dans l'appréciation de la réintégration dans l'assiette des cotisations, de la différence entre les rémunérations brutes soumises à cotisations et la rémunération trimestrielle minimale forfaitaire prévue pour le VRP engagé à titre exclusif par un seul employeur à temps plein, par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu que la société tend à vouloir faire ressortir que ses VRP sont engagés à titre non exclusifs et à temps partiel ; qu'ils sont rémunérés exclusivement à la commission, ne rendent pas compte de leur activité, laquelle est ainsi impossible à contrôler, et qu'ils ne sont donc pas assujettis à la rémunération minimale garantie ;
Attendu toutefois que lors du contrôle, la société HUDSON n'a pu démontrer que les douze VRP concernés par le redressement, nommément désignés et dont les situations ont été analysées, ont effectué de la représentation pour d'autres employeurs ; que par conséquent, ils doivent être considérés comme ayant exercé sous mandat exclusif ;
Qu'il en résulte que les VRP ont ainsi droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel susvisé ;
Qu'il résulte en tout état de cause d'une jurisprudence constante en la matière que même le cas avéré d'un VRP employé à temps partiel ne rendant pas compte de son activité, ou ne remplissant pas une obligation d'établir un rapport hebdomadaire, ne saurait le priver de la rémunération minimale conventionnelle ;
Attendu par ailleurs que l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement ayant confirmé le redressement sur les deuxième et troisième chefs de litige ; que la société HUDSON n'a pas interjeté appel du rejet de son recours concernant ces 2ème et 3ème chefs de litige ;
Qu'ainsi, aucune contestation n'est valablement apportée par la société HUDSON à l'encontre tant de la démonstration effectuée par la commission de recours amiable, que de la motivation du jugement entrepris sur ces deuxième et troisième postes ;
Que le jugement est ainsi confirmé des chefs des 2ème et 3ème postes de redressement ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en condamnation de la société HUDSON au paiement de la somme totale de 109 598 € majorations comprises ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit partiellement au recours le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être partiellement réformée ainsi que précisé dans le présent dispositif ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de l'URSSAF,
Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit au recours de la société HUDSON sur le premier chef de redressement,
Dit que le redressement sur l'assiette minimale concernant les douze VRP concernés, doit être maintenu,
Confirme le jugement pour le surplus,
Fait droit en conséquence à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en condamnation de la société HUDSON au paiement de la somme de 109 598 €, majorations comprises,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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