Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5ZG
N°MINUTE : 24/00234
Le cinq avril deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [I] [L], demanderesse, née le 05 Novembre 1973, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Herman PANAMAREKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [V] [O], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [L] a été placée en arrêt de travail et indemnisée à ce titre à compter du 04 février 2021, puis en temps partiel thérapeutique à compter du 08 novembre 2021.
Durant son temps partiel thérapeutique, Mme [I] [L] a été placée en arrêt maladie temps complet sur la période allant du 31 mars 2022 au 29 mai 2022.
Le 27 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 13 octobre 2022, Mme [I] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 24 novembre 2022, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par Mme [I] [L] le 06 février 2023 en contestation de cette dernière décision.
*
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des demandes et moyens alors développés par les parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [F] avec pour mission de :
- convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier ;
- examiner Mme [I] [L] et recueillir ses doléances ;
- dire si à la date du 16 octobre 2022, Mme [I] [L] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
dans la négative, déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et/ ou si elle justifiait la poursuite de son activité à temps partiel pour motif thérapeutique
Le Docteur [F] a rendu son rapport d’expertise le 26 février 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 13 mars suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 05 avril 2024 après plusieurs remises.
***
En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [L], demande au tribunal d’entériner le rapport du médecin expert et de condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens.
La CPAM, dûment représentée par un agent audiencier, s’en remet à justice et indique que la régularisation des droits de Mme [I] [L] se fera dans la limite de la durée légale du mi-temps thérapeutique qui est d’un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 5 juin 2024 et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date du 16 octobre 2022, Mme [I] [L] était inapte à la reprise d’une activité quelconque, lui ouvrant droit aux indemnités journalières,
Dit qu’à la date du 26 février 2024, Mme [I] [L] demeurait inapte à la reprise d’une activité quelconque,
Renvoie Mme [I] [L] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut pour régularisation de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5ZG
N° MINUTE : 24/00234
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