Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MDT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01006
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LE LAB,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
ET :
L’Association DENTAL CLINIC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0908
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 février 2025, la société LE LAB a fait assigner en référé l'association DENTAL CLINIC devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment, de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner l'association DENTAL CLINIC à payer en principal la somme de 21.233 euros au titre du solde restant dû à titre de provision et à la somme de 1.781 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 30 mai 2023 ;Condamner l'association DENTAL CLINIC au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience, la société LE LAB maintient ses demandes.
Elle expose avoir réalisé pour l'association DENTAL CLINIC un certain nombre de prothèses dentaires qui sont demeurées impayées.
En défense, l'association DENTAL CLINIC demande au juge de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner la société LE LAB à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle invoque l'existence de contestations sérieuses sur les sommes réclamées, au motif que la société LE LAB aurait établi de fausses « fiches de description et de traçabilité des dispositifs médicaux » et aurait surfacturé des prestations.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, il est constant que la société LE LAB produit depuis plusieurs années des prothèses dentaires pour l'association DENTAL CLINIC, et que cette dernière n'a pas réglé certaines factures.
Néanmoins, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec l'évidence requise en référé quelles prestations ont été commandées, réalisées et facturées et sont néanmoins demeurées impayées.
En effet, les factures produites, qui comportent des listes de prestations, ne mentionnent pas la date de commande ni la désignation précise des dispositifs facturés. En outre, les noms de patients ne coïncident pas avec ceux indiqués dans les fiches de description et de traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure, qui font office de bons de commande.
Les factures ne comportent donc pas de références permettant de les relier aux bons de commande des dispositifs médicaux.
Ainsi, en l'état, le juge des référés ne peut vérifier que les sommes facturées correspondent à des prestations effectivement commandées et réalisées, ce qui caractérise une contestation sérieuse qui ne permet pas d'apprécier que la créance réclamée est fondée.
Le débat doit donc être porté devant le juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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