Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04847 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 11 juin 1989 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 19 novembre 2023à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 19 novembre 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-De-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [S] au centre de rétention administrative n° du [1] (77) ou dans tout autre locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2023 à 13h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2023, à 16h02, par M. [M] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [M] [S] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée et de la procédure dès lors que le moyen tiré du défaut de diligences doit être peu pertinent puisqu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge, que la procédure établit que par courrier du 15 novembre 2023 l'administration a saisi le consul général de Tunisie de [Localité 2] aux fins d'audtion consulaire et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant qu'il est sans effet sur le bien fondé de la présente procédure que l'intéressé ait déjà fait l'objet de mesures de rétention qui n'ont pas permis son éloignement et que la notion d'éloignement à bref délai ne concerne pas la première prolongation de la rétention au cours de laquelle le juge vérifie que les premières démarches ont été entreprises ce qui est le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2023 à 09h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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